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07NC00930

CETATEXT000019429099 J5_L_2008_08_000000700930 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/90/CETATEXT000019429099.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22/08/2008, 07NC00930, Inédit au recueil Lebon 2008-08-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00930 1ère chambre - formation à 3 C Mme MAZZEGA SCP WACHSMANN ET ASSOCIES Mme Marie GUICHAOUA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête enregistrée le 17 juillet 2007, présentée pour la COMMUNE DE BOURBACH-LE-HAUT, représentée par son maire en exercice, par Me Meyer, avocat associé de la SCP Wachsmann Hecker et associés ; la commune demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg lui a enjoint d'élaborer les nouvelles dispositions de son plan local d'urbanisme applicables à la parcelle cadastrée section 4 n° 9 et au cheminement piétonnier à conserver, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal ; 3°) de mettre à la charge de M. X le paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que c'est à tort que le tribunal lui a donné injonction d'élaborer les nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme à la partie du territoire communal concernée par l'annulation contentieuse, la commune disposant d'un plan d'occupation des sols remis en vigueur par l'annulation partielle prononcée le 6 décembre 2005 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2007, présenté pour M. X, par la SCP d'avocats Gasse Carnel Gasse ; M. X conclut : - au rejet de la requête ; - à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE BOURBACH-LE-HAUT la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le tribunal n'a commis aucune erreur en fixant à la COMMUNE DE BOURBACH-LE-HAUT un délai de trois mois pour élaborer les nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme ; que le fait que la commune dispose d'un plan d'occupation des sols remis partiellement en vigueur est sans incidence sur la faculté reconnue au tribunal de prévoir le cadre d'exécution d'un jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - les observations de Me Rollin, avocat de M. X, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : «(...) En cas d'annulation partielle par voie juridictionnelle d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l'annulation. Il en est de même des plans d'occupation des sols qui, à la date de publication de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, ne couvrent pas l'intégralité du territoire communal concerné. (...)» ; Considérant que le conseil municipal de la COMMUNE DE BOURBACH-LE-HAUT a approuvé, par délibération du 30 octobre 2003, le plan local d'urbanisme de la commune ; qu'à la demande de M. X, le Tribunal administratif de Strasbourg a, par jugement du 6 décembre 2005, annulé la délibération en tant qu'elle classait en zone N la parcelle cadastrée section 4 n° 9 et créait un cheminement piétonnier à conserver ; que, suite à cette annulation partielle, l'autorité compétente est tenue, en application des dispositions précitées et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la commune se trouvait couverte, antérieurement à l'approbation du plan local d'urbanisme, par un plan d'occupation des sols remis partiellement en vigueur du fait de l'annulation prononcée le 6 décembre 2005, d'élaborer les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie concernée par ladite annulation ; qu'ainsi, après avoir constaté qu'à la date de sa décision, la COMMUNE DE BOURBACH-LE-HAUT n'avait pas pris les mesures en ce sens, le Tribunal administratif de Strasbourg a pu, sans commettre d'erreur, lui enjoindre d'élaborer les nouvelles dispositions de son plan local d'urbanisme applicables à la parcelle cadastrée section 4 n° 9 et au cheminement piétonnier à conserver, dans un délai de trois mois à compter de la notification de son jugement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BOURBACH-LE-HAUT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à la demande de M. X tendant à l'exécution du jugement du 6 décembre 2005 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la COMMUNE DE BOURBACH-LE-HAUT demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE BOURBACH-LE-HAUT le paiement à M. X de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BOURBACH-LE-HAUT est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE BOURBACH-LE-HAUT versera à M. X la somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BOURBACH-LE-HAUT et à M. Pierre X. 2 N° 07NC00930

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