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07NC01191

CETATEXT000019429103 J5_L_2008_08_000000701191 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/91/CETATEXT000019429103.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22/08/2008, 07NC01191, Inédit au recueil Lebon 2008-08-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01191 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA CADROT MASSON PILATI BRAILLARD SCP Mme Evelyne STAHLBERGER Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 22 août 2007 complétée par mémoire enregistré le 30 janvier 2008, présentée pour la COMMUNE DE DAMPARIS, représentée par son maire, dûment habilité à cet effet, domicilié en l'Hôtel de Ville, rue Belvoye à Damparis

(39500); la COMMUNE DE DAMPARIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600380 en date du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de Mme X, le permis de construire un garage délivré à M. Y par arrêté en date du 18 novembre 2005, confirmé sur recours gracieux par décision du 13 février 2006 ; 2°) de rejeter la demande de Mme X présentée devant le Tribunal administratif de Besançon ; 3°) de mettre à la charge de Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le tribunal a fait une inexacte application des dispositions de l'article UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme en estimant que les limites séparatives visées audit règlement concernent les parcelles cadastrales et non les unités foncières ; - l'unité foncière de M. Y constituée des parcelles AH 242, AH 243, AH 837 et AH836 comporte une limite latérale Sud aboutissant à la voie publique, ce qui permet l'application de l'article UA 7-3 à la construction litigieuse ; - Mme X occupe abusivement une partie de la parcelle cadastrée AH 836 et ne justifie donc pas que la construction en cause ne respecte pas le recul imposé par l'article UA 7-4 ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrés les 2 novembre 2007 et 7 avril 2008, les mémoires en défense présentés pour Mme X, par la SCP Favoulet-Billandel, avocats au barreau de Lons-le-Saunier, qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la commune aux entiers dépens ; Elle soutient que : - c'est à bon droit que le tribunal a estimé que le permis de construire délivré à M. Y n'était pas conforme aux dispositions de l'article UA 7 du plan local d'urbanisme ; - l'article UA 7-4 impose un retrait minimum de trois mètres par rapport aux limites séparatives des parcelles, ce que ne respecte pas la construction litigieuse ; - l'exception de construction en limites séparatives, visée à l'article UA 7-3 n'est pas applicable puisque la construction en cause est située sur une parcelle cadastrale qui n'aboutit pas à la voie publique ; - la notion de «limites séparatives» concerne la limite des parcelles cadastrales et non la limite d'une unité foncière ; - la construction en cause méconnaît également l'article UA 11 du plan local d'urbanisme relatif à l'aspect extérieur des constructions ; - la contestation relative à l'empiétement allégué de sa propriété sur la parcelle AH 836 est inopérante, puisque même à partir de la limite revendiquée par M. Y, le garage est à moins de trois mètres de la limite séparative des propriétés respectives ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - les observations de Me Pilati, avocat de la commune de Damparis ; - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la COMMUNE DE DAMPARIS, applicable au secteur UA en dehors des «cités Solvay» : «
  1. Dans le reste de la zone, et dans une profondeur de 30 mètres à partir de l'alignement, les constructions peuvent s'implanter sur une au moins des limites séparatives aboutissant aux voies publiques ouvertes à la circulation de manière à assurer une continuité avec le bâti existant.
  2. Dans les autres cas, les constructions doivent s'implanter en retrait de façon à ce que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 3 mètres » ; que, par limites séparatives, il y a nécessairement lieu d'entendre les limites de l'unité foncière formant une propriété ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le garage litigieux, dont la construction a été autorisée par arrêté du maire de Damparis du 18 novembre 2005, est implanté sur la parcelle AH 836 qui n'aboutit pas à la voie publique dont elle est séparée par la parcelle AH 245 ; que dès lors, le maire de Damparis ne saurait soutenir qu'il pouvait être fait application des dispositions de l'article UA 7-3 du plan local d'urbanisme de la COMMUNE DE DAMPARIS pour autoriser la construction de M. Y ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que l'arrêté critiqué du maire de Damparis a autorisé l'implantation du garage de M. Y à deux mètres cinquante de la limite séparative de la parcelle cadastrée AH 249, appartenant à Mme X, en méconnaissance des dispositions de l'article UA 7-4 susmentionné ; que la circonstance que Mme X se serait appropriée une partie de la parcelle AH 836 est, en tout état de cause, inopérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE DAMPARIS n'est pas fondée à se plaindre de ce quele jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté en date du 18 novembre 2005 délivrant à M. Y un permis de construire un garage ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE DE DAMPARIS au titre des frais qu'elle a exposé et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il ne peut être fait droit à la demande de Mme X tendant au remboursement de ses frais qui, faute d'être chiffrée, est irrecevable ; DECIDE Article 1er : La requête de la COMMUNE DE DAMPARIS est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE DAMPARIS, à Mme Andrée X et à M. Médéric Y. 2 N° 07NC01191

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