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07NC01542

CETATEXT000019429105 J5_L_2008_08_000000701542 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/91/CETATEXT000019429105.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22/08/2008, 07NC01542, Inédit au recueil Lebon 2008-08-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01542 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA MERCIER Mme Marie GUICHAOUA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête enregistrée le 14 novembre 2007, présentée pour M. Rostam X et Mme Tamara Y demeurant auprès de ..., par Me Mercier ; M. X et Mme Y demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 18 juin 2007 du préfet de la Marne leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, assorties d'une obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; Ils soutiennent que : - les décisions qui ne font que reprendre la motivation de la commission de recours des réfugiés, rejetant leur demande d'asile, sont insuffisamment motivées ; l'appréciation des faits allégués par ledit organisme ne lie pas le préfet ; - ils n'ont plus d'attaches dans leur pays d'origine ; leurs seules attaches familiales sont en France ; - les refus de titre de séjour ont des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur leur situation personnelle, conséquences dont le préfet a fait une appréciation manifestement erronée ; - l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour prive de base légale les décisions portant obligation de quitter le territoire ; celles-ci, au surplus, méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 1 de la convention de New-York du 28 septembre 1954 ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les mémoires en défense, enregistrés le 27 décembre 2007, présentés par le préfet de la Marne ; le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; : Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New-York du 28 septembre 1954 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur le refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que les décisions, en date du 18 juin 2007, par lesquelles le préfet de la Marne, qui a procédé à l'examen de la situation personnelle des intéressés sans s'estimer lié par les décisions de la commission de recours des réfugiés statuant sur leur demande d'asile, a refusé à M. X et à Mme Y, ressortissants géorgiens, la délivrance d'un titre de séjour, comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elles sont, dès lors, régulièrement motivées ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.» ; Considérant que M. X et Mme Y qui ne sont entrés sur le territoire français qu'en octobre 2005 et sont tous les deux en situation irrégulière, n'établissent pas la réalité des liens qu'ils invoquent en France, ni être dépourvus de toute attache en Géorgie ; que les décisions attaquées ne font pas obstacle à la poursuite d'une vie familiale dans un pays autre que la France ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X et Mme Y en France, les décisions du préfet de la Marne leur refusant le séjour n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X et Mme Y font valoir qu'ils n'ont aucune existence légale en Géorgie, du fait de leur appartenance à la communauté yéside, ni aucun accès aux soins, à l'école ou à un logement, les documents qu'ils produisent, par leur caractère général ou imprécis, ne sont pas de nature à établir que le refus de titre de séjour aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour leur situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire et la désignation du pays de renvoi : Considérant que pour contester la légalité des dites décisions, M. X et Mme Y reprennent leurs moyens de première instance tirés de l'absence de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour, de la méconnaissance des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 1 de la convention de New-York ; qu'ils n'apportent cependant aucun élément de fait ou de droit qui serait de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges dont il convient, sur ce point, d'adopter les motifs du jugement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X et de Mme Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rostam X, à Mme Tamara Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie pour information au préfet de la Marne. 2 N° 07NC01542

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