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07NC01620

CETATEXT000019429107 J5_L_2008_08_000000701620 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/91/CETATEXT000019429107.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22/08/2008, 07NC01620, Inédit au recueil Lebon 2008-08-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01620 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA MENGUS Mme Marie GUICHAOUA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête enregistrée le 26 novembre 2007, complétée par mémoires enregistrés le 18 février et le 13 juin 2008, présentée pour Mlle Saliha X demeurant chez M. et Mme Y ..., par Me Mengus, avocat ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 12 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 février 2007 du préfet du Bas-Rhin lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire en désignant le Maroc comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est illégale en ce qu'elle n'a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour et en ce qu'elle est intervenue, postérieurement à l'expiration du recours gracieux et alors qu'elle avait déjà fait l'objet d'une invitation à quitter le territoire en date du 19 octobre 2006 ; la décision est entachée d'erreur de droit dans la mesure où elle repose sur un avis du médecin inspecteur, contraire à un précédent avis et ne donnant aucune précision sur le système sanitaire et les traitements lui permettant de se faire soigner au Maroc ; elle méconnaît au surplus les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus sur sa situation personnelle ; les fiches sanitaires produites par le préfet sont incomplètes, non actualisées et ne tiennent pas compte de l'accès réel à des soins adéquats ; - l'obligation de quitter le territoire a été signée par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée ; elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et méconnaît les articles L. 511-4-10° et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire à destination du Maroc ne fera qu'aggraver son état de santé ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2008, présenté par le préfet du Bas-Rhin ; le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la demande de Mlle BOUSSACOUCQ ne nécessitait pas la saisine de la commission du titre de séjour ; que le refus de titre de séjour n'est entaché ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, ni ne porte atteinte au droit de l'intéressée, qui est célibataire, sans enfant et non dépourvue d'attaches au Maroc, au respect de sa vie privée et familiale ; que l'obligation de quitter le territoire a été signée par le secrétaire général de la préfecture qui dispose d'une délégation de signature régulièrement publiée ; qu'elle est régulièrement motivée ; que les moyens de légalité interne dirigés contre l'obligation de quitter le territoire sont non fondés ; que la décision fixant le pays de renvoi est légale ; Vu, en date du 28 septembre 2007, la décision du bureau de l'aide juridictionnelle près du Tribunal de Grande Instance de Nancy (section administrative) accordant à Mlle X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Mengus pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647l du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté du 16 février 2007 portant refus de renouvellement de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...)» ; Considérant, en premier lieu, que Mlle X, ressortissante marocaine, entrée en France le 7 février 2002, a obtenu la délivrance, par le préfet du Bas-Rhin, d'un titre de séjour valable du 29 juin 2005 au 28 juin 2006, en raison de son état de santé ; que si, après instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par l'intéressée, le préfet lui a opposé un refus le 19 octobre 2006 en l'invitant à quitter le territoire, cette décision, prise avant l'entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration, ne faisait pas obstacle à ce que le préfet, qu'elle avait d'ailleurs saisi d'un recours gracieux, lui oppose, le 16 février 2007, un nouveau refus assorti d'une décision portant obligation de quitter le territoire ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de Mlle X qui souffre de troubles dépressifs, a été reconnu, par le médecin inspecteur de la santé, dans son avis du 6 février 2007, comme nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée pour laquelle un bilan médical a été fait et un traitement adapté mis en oeuvre, comportant encore une surveillance médicale et quelques soins de suite, peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si Mlle X conteste cette appréciation, les certificats médicaux qu'elle produit, au demeurant rédigés postérieurement à la décision attaquée, ne permettent pas d'établir qu'elle ne puisse bénéficier d'un suivi médical au Maroc, la barrière de la langue étant, en France, désignée comme un obstacle à une approche psychothérapique efficace ; que l'avis du médecin inspecteur, qui est suffisamment motivé et n'est pas en contradiction avec l'avis émis le 22 septembre 2006 par la même autorité, donne au préfet du Bas-Rhin les éléments suffisants pour lui permettre d'apprécier la gravité de la pathologie de Mlle X et la possibilité pour celle-ci de poursuivre ses traitements en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'en se fondant sur un tel avis pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mlle X en raison de son état de santé, le préfet du Bas-Rhin n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, que si Mlle X fait valoir qu'elle a des attaches familiales en France où vivent deux de ses soeurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée en France, à l'âge de 37 ans, est célibataire et sans charge de famille ; que des frères et soeurs vivent au Maroc ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions et de la durée de son séjour en France, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en cinquième lieu, que, compte tenu de ce qui précède, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle, qu'il a examinée, de Mlle X ; Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour ne doit être saisie que lorsque l'autorité administrative envisage de refuser un titre de séjour à un étranger qui remplirait les conditions autorisant la délivrance d'un titre en application des articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 du même code ; que dès lors qu'ainsi qu'il résulte de ce qui est dit ci-dessus, tel n'est pas le cas de Mlle X, le moyen tiré de ce que ladite commission n'a pas été saisie de sa demande, qui manque donc en droit, ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 26 janvier 2007 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et désignant le pays de renvoi : Considérant, d'une part, que si l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en l'espèce la décision portant refus de séjour est motivée et les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été rappelées ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter les autres moyens articulés par Mlle X, tirés de l'incompétence du signataire de la décision, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 511-4-10° et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mlle X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Saliha X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. 2 N° 07NC01620

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