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07NC01684

CETATEXT000019429109 J5_L_2008_08_000000701684 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/91/CETATEXT000019429109.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22/08/2008, 07NC01684, Inédit au recueil Lebon 2008-08-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01684 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA THABET Mme Marie GUICHAOUA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête enregistrée le 4 décembre 2007, présentée pour M. Nassim X demeurant ..., par Me Thabet, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 13 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2007 du préfet du Bas-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'allouer à l'avocat de M. X la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que les documents sur lesquels s'appuie le médecin inspecteur de la santé pour estimer qu'il peut poursuivre ses soins en Algérie ne sont pas soumis au contradictoire ; que les différents avis émis qui sont contradictoires prouvent l'aggravation de son état de santé ; que le médecin inspecteur n'explicite nullement ses revirements ; que le préfet ne peut prétendre avoir été suffisamment éclairé ; que si la situation sanitaire en Algérie a évolué, il appartient au préfet d'en apporter la preuve ; que le tribunal a estimé à tort que le rapport du médecin agréé qui ne fait que répondre à un questionnaire pré-établi est imprécis ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2008, présenté par préfet du Bas-Rhin ; le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les avis émis par le médecin inspecteur de la santé ne sont pas contradictoires ; que le médecin inspecteur, contrairement au médecin agréé, dispose d'éléments précis concernant l'état sanitaire de chaque pays ; qu'il existe en Algérie des offres de soins répondant à la pathologie de M. X ; que l'avis est régulièrement motivé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647l du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : «Le certificat de résidence d'un an portant la mention «vie privée et familiale» est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays.» ; qu'aux termes de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades : «Article 3 : (...) Le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport (...). Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé (...). Article 4 : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi (...)» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, a obtenu, sur le fondement des dispositions précitées de l'accord franco-algérien un titre de séjour valable du 12 août 2004 au 11 août 2005, qui a été renouvelé pour un an ; que, lors de l'instruction de sa nouvelle demande de renouvellement du titre de séjour, le médecin inspecteur de la santé a mentionné dans son avis du 28 février 2007 que l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il lui est possible de bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risques ; que cet avis qui repose sur des données dont aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la communication, est régulièrement motivé nonobstant la circonstance que le médecin inspecteur avait émis le 30 mai 2006 un avis contraire concernant les conséquences du défaut de prise en charge médicale, l'état de santé de M. X s'étant alors amélioré ; qu'en indiquant une durée prévisionnelle de soins de six mois tout en mentionnant que l'état de santé de M. X nécessitait encore des soins de suite et une surveillance médicale qui peuvent lui être prodigués dans son pays d'origine, le médecin inspecteur de la santé publique n'a pas entaché son avis d'une contradiction ; qu'ainsi, le préfet du Bas-Rhin, qui disposait des éléments nécessaires quant à la situation de l'intéressé, n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, en refusant, par sa décision du 14 juin 2007, de renouveler son titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'avocat de M. X demande au titre dudit article et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nassim X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N° 07NC01684

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