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07NC01703

CETATEXT000019429110 J5_L_2008_08_000000701703 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/91/CETATEXT000019429110.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22/08/2008, 07NC01703, Inédit au recueil Lebon 2008-08-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01703 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA MENGUS Mme Marie GUICHAOUA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête enregistrée le 6 décembre 2007, complétée par mémoire enregistré le 13 juin 2008, présentée pour M. Hassane Issa X demeurant ..., par Me Mengus, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2007 du préfet du Bas-Rhin lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; le préfet n'a pas fait une correcte appréciation de sa capacité à avoir accès à des soins adaptés dans son pays d'origine ; la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et est contraire aux dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; elle est contraire aux dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - c'est à tort que compte tenu des évènements qu'il a vécus au Tchad et qui sont à l'origine de ses troubles actuels, le tribunal a estimé que la décision désignant le pays de renvoi ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; son état de santé ne lui permet pas de voyager sans risque ; la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité affectant la décision de séjour ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 février 2008, présenté par le préfet du Bas-Rhin ; le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu la lettre, enregistrée le 2 mai 2008, par laquelle le préfet du Bas-Rhin indique qu'un titre de séjour d'une durée d'un an a été accordé à M. X en raison de son état de santé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 9 avril 2008, le préfet du Bas-Rhin a accordé à M. X une carte de séjour temporaire ; que cette décision abroge implicitement mais nécessairement la décision du 5 février 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ; qu'ainsi, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation de ladite décision ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. X tendant à l'annulation de la décision en date du 5 février 2007 du préfet du Bas-Rhin. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hassane Issa X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. 2 N° 07NC01703

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