CETATEXT000019429112 J5_L_2008_08_000000701727 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/91/CETATEXT000019429112.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22/08/2008, 07NC01727, Inédit au recueil Lebon 2008-08-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01727 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA LAWBOX AVOCATS M. Pierre VINCENT Mme STEINMETZ-SCHIES Vu le recours, enregistré le 12 décembre 2007 sous le n° 07NC01727, présenté par le PREFET DU BAS-RHIN ; LE PREFET DU BAS-RHIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703713 du 13 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 26 juin 2007 retirant sa carte de résident à M. X, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Il soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations écrites ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2008, présenté pour M. X par Me Tenesso ; M. X conclut au rejet du recours du préfet, à ce que ce dernier soit enjoint de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sous astreinte de 90 € par jour de retard assortis des intérêts légaux à compter de l'arrêt à intervenir et à ce qu'une somme de 1 200 € soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que la décision préfectorale est entachée d'erreur manifeste dès lors que seule sa compagne a été reconnue coupable de la fraude et que celle qui lui est imputée relève d'une simple supposition ; - qu'il ne peut être éloigné dès lors qu'il réside habituellement en France depuis plus de 15 ans ; que cette protection contre l'éloignement joue également s'agissant de ses enfants mineurs ; - que l'obtention d'une carte de résident sur le fondement d'une présence de 10 années en France ne saurait être considérée comme résultant d'une fraude ; - que sa carte de résident ayant été délivrée sur le double fondement du 3°et du 7 °de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ne saurait prononcer le retrait de la carte de résident délivrée sur le fondement du 3° ; - que sa concubine et lui sont dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine ; - que l'intérêt supérieur des enfants fait obstacle à ce qu'il puisse être éloigné du territoire ; - que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à sa situation personnelle, administrative et professionnelle ; - qu'il n'est pas établi qu'il ait été mis à même de présenter des observations écrites et a été renvoyé de la préfecture à chaque fois qu'il s'y est rendu pour présenter des observations orales ; - qu'il sollicite l'application des dispositions des articles L. 313-14 et L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour, fixant la clôture de l'instruction au 7 mai 2008 à 16 heures ; II - Vu le recours, enregistré le 11 décembre 2007 sous le n° 07NC01728, présenté par le PREFET DU BAS-RHIN ; Le PREFET DU BAS-RHIN demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement susvisé du Tribunal administratif de Strasbourg ; Il soutient être fondé à demander le sursis à exécution dudit jugement en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, dès lors que le moyen retenu par les premiers juges manque en fait ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2008, présenté pour M. X par Me Tenesso ; M. X conclut au rejet de la demande de sursis à exécution, à ce que le PREFET DU BAS-RHIN soit enjoint de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sous astreinte de 90 € par jour de retard assortis des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir et à ce qu'une somme de 1 200 € soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les conditions auxquelles est subordonné l'octroi du sursis à exécution ne sont pas réunies ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008 : - le rapport de M. Vincent, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant que les recours susvisés du PREFET DU BAS-RHIN sont relatifs à la situation d'une même personne au regard des dispositions régissant le droit au séjour des étrangers ; qu'il y a ainsi lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ; Sur la décision portant retrait de la carte de résident : En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ...- retirent ou abrogent une décision créatrice de droits » ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix... » ; Considérant que si la décision par laquelle le PREFET DU BAS-RHIN a délivré à M. X une carte de résident est un acte individuel créateur de droits au profit de l'intéressé et que le préfet était ainsi tenu de le mettre à même de présenter ses observations avant de procéder à son retrait, il ressort des pièces produites en appel par le PREFET DU BAS-RHIN que celui-ci s'est conformé à cette obligation en informant l'intéressé par lettre du 24 mai 2007 qu'il envisageait de procéder au retrait de sa carte de résident et qu'il disposait d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre pour présenter ses observations ; que si M. X, qui a répondu par écrit à cette lettre, fait valoir qu'il aurait également demandé à effectuer des observations orales que les services préfectoraux ne lui auraient pas permis de formuler, il ne l'établit pas ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU BAS-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision du 26 juin 2007 par laquelle il a retiré sa carte de résident à M. X, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que celle-ci n'avait pas été précédée de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; Considérant toutefois qu'il y a lieu pour la cour, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif et devant la cour ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de fraude : Considérant, que, par arrêté du 26 juin 2007, le PREFET DU BAS-RHIN a retiré la carte de résident délivrée le 27 avril 2001 à M. X, de nationalité congolaise, au motif qu'elle avait été obtenue au moyen de procédés frauduleux ; qu'il résulte en effet de la condamnation par jugement du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg du 10 mars 2006 de Mlle Y, concubine de M. X, de nationalité ivoirienne, que celle-ci vivait sous une fausse identité au nom de Mlle Z, de nationalité française ; que si M. X soutient qu'il ignorait l'identité réelle de celle-ci, il ressort des pièces du dossier établi en vue d'obtenir sa carte de résident, constitué d'une déclaration conjointe d'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant A, né le 20 janvier 1998, de l'acte de naissance de cet enfant, de l'acte de naissance de l'enfant B, née le 18 août 1996, d'un certificat de nationalité française de l'enfant A, déclaré français comme né en France de Mlle Z, de nationalité française, d'un passeport français au nom de Mlle Z et d'un certificat dressé par la municipalité selon laquelle celle-ci et M. X vivent en union libre à Strasbourg depuis le 1er mai 1997, que l'intéressé, quand bien même il n'aurait pas été poursuivi en justice, était nécessairement au courant de la fausse identité de Mlle Y, dès lors que si certaines de ces pièces sont au nom de Z, l'acte de naissance de l'enfant B, le désignant comme le père de cet enfant, indique Mlle Y comme étant la mère ; que si M. X fait également valoir que la carte de résident lui aurait été délivrée non en sa qualité de père d'un enfant français, mais sur le fondement d'une présence de dix ans en France, il ne l'établit pas, dès lors qu'aucune des pièces ci-dessus rappelées jointes à son dossier de demande de carte de résident n'a pour but de prouver cet état de fait, au demeurant non nécessaire à l'obtention de la carte de résident en qualité de père d'un enfant français ; que c'est ainsi à bon droit que le PREFET DU BAS-RHIN, qui pouvait légalement retirer à tout moment un acte obtenu sur la base d'informations sciemment erronées, a estimé que la demande au vu de laquelle la carte de résident avait été accordée à M. X était entachée de fraude ; En ce qui concerne les autres moyens : Considérant en premier lieu que la carte de résident ayant été délivrée à M. X sur le seul fondement de sa qualité de père d'un enfant français, comme il vient d'être dit, l'intéressé ne saurait en tout état de cause utilement faire valoir à l'encontre de la décision attaquée la circonstance qu'il résiderait en France depuis au moins dix ans ; Considérant en second lieu que le requérant ne saurait utilement invoquer les moyens tirés de l'absence d'attaches dans le pays d'origine, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'intérêt supérieur de l'enfant et de son droit au séjour à titre humanitaire, dès lors que le retrait de sa carte de résident, sollicitée et obtenue sur le seul fondement de sa prétendue qualité de père d'un enfant français, n'a pas pour effet de le priver d'un éventuel droit au séjour sur d'autres fondements ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU BAS-RHIN est fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a annulé sa décision portant retrait de la carte de résident de M. X ; Sur les décisions obligeant M. X à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé lesdites décisions par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant retrait de la carte de résident de M. X ; Considérant toutefois qu'il y a lieu pour la cour, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif et devant la cour ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est père de trois enfants nés et scolarisés en France, dont il assure l'entretien ; qu'il doit être regardé comme prouvant une résidence continue en France depuis 1996, date de naissance de son premier enfant ; que l'intéressé est ainsi fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision ; Considérant qu'il s'ensuit que le PREFET DU BAS-RHIN n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions susrappelées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée...l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ; Considérant que l'annulation de la décision obligeant M. X à quitter le territoire français implique nécessairement que le PREFET DU BAS-RHIN lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur sa situation; qu'il y a lieu, au cas où l'administration n'aurait pas déféré sur ce point à l'injonction du tribunal, d'enjoindre le PREFET DU BAS-RHIN de délivrer ce document dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au tire des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions aux fins de surseoir à l'exécution du jugement attaqué : Considérant que, dès lors que la cour se prononce sur le bien-fondé du jugement attaqué, il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du PREFET DU BAS-RHIN tendant au sursis à exécution dudit jugement ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du PREFET DU BAS-RHIN tendant au sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 13 novembre 2007. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 13 novembre 2007 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 26 juin 2007 du PREFET DU BAS-RHIN procédant au retrait de la carte de résident de M. X. Article 3 : Le PREFET DU BAS-RHIN est enjoint de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa situation. Article 4 : Le surplus des conclusions du PREFET DU BAS-RHIN et de M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg et devant la cour est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU BAS-RHIN, à M. Pierre X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 07NC01727-07NC01728
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.