CETATEXT000019429117 J5_L_2008_08_000000800701 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/91/CETATEXT000019429117.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22/08/2008, 08NC00701, Inédit au recueil Lebon 2008-08-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00701 1ère chambre - formation à 3 autres C Mme MAZZEGA CABINET PIERRE LAVALETTE Mme Danièle MAZZEGA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2008, présentée pour l'association ACTION CULTURELLE DU BARROIS, ayant son siège 20 rue André Theuriet à Bar-le-Duc
(55000), par Me Lavalette ; l'association demande à la Cour : 1) d'annuler l'ordonnance n° 0701293 du 17 avril 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur les subventions versées par le ministère de la culture et de la communication en 2006 ; 2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés ; Elle soutient que : - si l'action introduite devant le Tribunal administratif de Nancy avait été entachée d'irrecevabilité pour défaut de qualité pour agir, celui-ci aurait dû au titre des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative procéder à une régularisation ; - Mme Marie-José X, en sa qualité de présidente de l'association, a la capacité d'agir en justice conformément aux dispositions de l'article 20 des statuts de l'association, ainsi elle pouvait, sans devoir respecter un quelconque formalisme, introduire une requête devant le Tribunal administratif de Nancy afin de demander l'annulation de ladite décision ; Cette requête ayant fait l'objet d'une dispense d'instruction, conformément à l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance et la décision attaquées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008 : - le rapport de Mme Mazzega, présidente de chambre, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-8 du code de justice administrative : « Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, (...) à la cour administrative d'appel, le président de la chambre (...) peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction. » ; Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat ; Considérant que l'article 20 des statuts de l'association ACTION CULTURELLE DU BARROIS stipule : « le président représente l'association en justice et dans tous les actes de la vie civile » ; qu'il résulte de l'instruction que Mme X, présidente de l'association, a donné mandat à Me Lavalette aux fins d'obtenir devant le Tribunal administratif de Nancy la restitution par les services fiscaux de montants de TVA collectée sur des subventions versées en 2006, et qu'elle a signé à cette fin une lettre de mission ; qu'elle a ainsi régulièrement engagé l'action contentieuse ; que par suite, l'association requérante est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée du 17 avril 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté comme irrecevables les conclusions de sa demande ; Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de renvoyer l'association ACTION CULTURELLE DU BARROIS devant le Tribunal administratif de Nancy pour qu'il soit statué sur sa demande ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Nancy en date du 17 avril 2008 est annulée. Article 2 : L'association ACTION CULTURELLE DU BARROIS est renvoyée devant le Tribunal administratif de Nancy pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association ACTION CULTURELLE DU BARROIS. 2 N° 08NC00701