CETATEXT000019429118 J5_L_2008_08_000000800702 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/91/CETATEXT000019429118.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22/08/2008, 08NC00702, Inédit au recueil Lebon 2008-08-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00702 1ère chambre - formation à 3 autres C Mme MAZZEGA CABINET PIERRE LAVALETTE Mme Danièle MAZZEGA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2008, présentée pour l'association ACTION CULTURELLE DU BARROIS, ayant son siège 20 rue André Theuriet à Bar-le-Duc
(55000), par Me Lavalette ; l'association demande à la Cour : 1) d'annuler l'ordonnance n° 0800347 du 19 mars 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur les subventions versées par le ministère de la culture et de la communication en 2005 2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés ; Elle soutient que : -si l'action introduite devant le Tribunal administratif de Nancy avait été entachée d'irrecevabilité pour défaut de qualité pour agir, celui-ci aurait dû au titre des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative procéder à une régularisation ; - Mme Marie-José X, en sa qualité de présidente de l'association, a la capacité d'agir en justice conformément aux dispositions de l'article 20 des statuts de l'association ; ainsi elle pouvait, sans devoir respecter un quelconque formalisme, introduire une requête devant le Tribunal administratif de Nancy afin de demander l'annulation de ladite décision ; Cette requête ayant fait l'objet d'une dispense d'instruction, conformément à l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance et la décision attaquées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008 : - le rapport de Mme Mazzega, présidente de chambre, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-8 du code de justice administrative : « Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, (...) à la cour administrative d'appel, le président de la chambre (...) peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction. » ; Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat ; Considérant que l'article 20 des statuts de l'association ACTION CULTURELLE DU BARROIS stipule : « le président représente l'association en justice et dans tous les actes de la vie civile » ; qu'il résulte de l'instruction que Mme X, présidente de l'association, a donné mandat à Me Lavalette aux fins d'obtenir devant le Tribunal administratif de Nancy la restitution par les services fiscaux de montants de TVA collectée sur des subventions versées en 2005, et qu'elle a signé à cette fin une lettre de mission ; qu'elle a ainsi régulièrement engagé l'action contentieuse ; que par suite, l'association requérante est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée du 19 mars 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté comme irrecevables les conclusions de sa demande ; Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de renvoyer l'association ACTION CULTURELLE DU BARROIS devant le Tribunal administratif de Nancy pour qu'il soit statué sur sa demande ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Nancy en date du 19 mars 2008 est annulée. Article 2 : L'association ACTION CULTURELLE DU BARROIS est renvoyée devant le Tribunal administratif de Nancy pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association ACTION CULTURELLE DU BARROIS. 2 N°08NC00702