CETATEXT000019429119 J6_L_2007_04_000000601705 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/91/CETATEXT000019429119.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13/04/2007, 06MA01705, Inédit au recueil Lebon 2007-04-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01705 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI TAÏEB M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 13 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille et le mémoire complémentaire enregistré le 11 octobre 2006 au greffe de la Cour, sous le n°06MA01705, présentés par Me Taïeb, avocat, pour la SNC Pharmacie Cap Costières, venant aux droits de la SNC Pharmacie de la Placette, dont le siège est Centre Géant Casino, Chemin du Mas de Vignolles, 400 avenue du Docteur Baillet à Nîmes Cedex 2
(30918), représentée par ses associés et cogérants M. et Mme Michel X ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0407117-0501251 du 27 avril 2006 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a annulé, sur demande du Conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Languedoc-Roussillon l'arrêté du 29 octobre 2004 par lequel le préfet du Gard a autorisé le transfert de leur officine de pharmacie du 12 rue Hôtel-Dieu à Nîmes au centre commercial situé chemin de Mas de Vignolles dans la même commune ; 2°) de rejeter la demande présentée par le Conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Languedoc-Roussillon devant le Tribunal administratif de Montpellier ; 3°) de condamner solidairement l'Etat et le Conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Languedoc-Roussillon à leur verser une somme de 10 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2007 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - les observations de Me Taïeb avocat de M. et Mme X ; - les observations de Me Sapone du Cabinet Fallourd avocat du Conseil régional de l'ordre des pharmaciens Languedoc-Roussillon ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que par arrêté du 29 octobre 2004, le préfet du Gard a autorisé la SNC Pharmacie de la Placette, dont les associés sont M. et Mme X, à transférer l'officine de pharmacie lui appartenant du 12 rue Hôtel-Dieu à Nîmes au centre commercial situé chemin du Mas de Vignolles dans la même commune ; que par arrêté du 25 février 2005, le ministre des solidarités, de la santé et des familles a, sur recours hiérarchique, retiré l'arrêté du 29 octobre 2004 ; que le Tribunal administratif de Montpellier, saisi d'une demande du Conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Languedoc-Roussillon dirigée contre l'arrêté du 29 octobre 2004, et d'une demande de M. et Mme X dirigée contre l'arrêté du 25 février 2005, a, par le jugement du 27 avril 2006, joint ces demandes et annulé ces deux décisions ; que M. et Mme X forment appel de ce jugement en tant seulement qu'il a annulé l'arrêté du 29 octobre 2004 ; Sur la recevabilité des mémoires présentés pour le Conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Languedoc-Roussillon devant la Cour administrative d'appel : Considérant que le Conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Languedoc-Roussillon, sur la demande duquel ont été prises les dispositions attaquées du jugement du 27 avril 2006, a été attrait à l'instance par la Cour administrative d'appel en qualité de défendeur ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que ses mémoires présenteraient le caractère d'interventions volontaires irrecevables ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant en premier lieu que le jugement attaqué énonce expressément que le Conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Languedoc-Roussillon justifie d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 29 octobre 2004 ; que, par suite, alors même que ce motif ne figure pas dans la partie du jugement portant sur la demande présentée par ledit Conseil, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal administratif aurait omis de statuer sur la fin de non-recevoir, tirée du défaut d'intérêt pour agir, qu'ils avaient opposée à la demande du Conseil régional de l'ordre des pharmaciens ; Considérant en second lieu que le jugement attaqué est suffisamment motivé ; Sur la recevabilité de la demande de première instance du Conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Languedoc-Roussillon : Considérant qu'en vertu de l'article L.5125-4 du code de la santé publique le Conseil régional de l'ordre des pharmaciens émet un avis sur les demandes de création, de transfert, ou de regroupement des officines de pharmacie ; qu'eu égard au rôle que lui attribue la loi, il justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour contester, notamment, les décisions portant autorisations de transfert des officines de pharmacie ; qu'il y a lieu par suite d'écarter le moyen tiré du défaut d'intérêt du Conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Languedoc-Roussillon à contester l'arrêté du 29 octobre 2004 ; Sur la légalité de l'arrêté du 29 octobre 2004 : Considérant qu'aux termes de l'article L.5125-3 du code de la santé publique Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines ; Considérant que pour autoriser le transfert de l'officine de pharmacie de M. et Mme X dans le centre commercial situé chemin du Mas de Vignolles à Nîmes, le préfet du Gard s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part de ce que le transfert répondait aux besoins de la population résidente située dans le secteur sud-périphérique de Nîmes, compris entre le chemin de Capouchiné et le chemin de la Tour de l'Evêque, correspondant aux secteurs INSEE Iris 603, 704, 702 (sud) et 708, d'autre part de ce que le lieu d'implantation est un lieu où la population de passage est conséquente, enfin de ce que le transfert ne porterait pas préjudice à la population du quartier d'origine ; Considérant en premier lieu que si les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce qu'une pharmacie soit implantée dans un centre commercial, il appartient au préfet, saisi d'une demande d'autorisation de transfert, de tenir compte des seuls besoins de la population résidente et éventuellement saisonnière du quartier d'accueil ; que, par suite, le préfet ne pouvait légalement, pour autoriser le transfert sollicité, tenir compte de l'importance de la population de passage dans le centre commercial ; Considérant en second lieu que le lieu de transfert de l'officine de M. et Mme X est une zone commerciale située au sud de Nîmes entre les autoroutes A9 et A54, à proximité de laquelle ne réside pas un nombre significatif de personnes ; que le préfet a estimé que le transfert répondait aux besoins en médicaments de la population résidant dans la partie de la commune comprenant, outre la zone commerciale ci-dessus mentionnée, des quartiers situés au nord de l'autoroute A9 jusqu'au boulevard Salvador Allende, ainsi que des quartiers situés au sud de l'autoroute A54 ; que toutefois la zone d'ensemble ainsi délimitée ne saurait présenter, compte tenu de sa topographie, le caractère d'un quartier au sens des dispositions précitées ; qu'au surplus la zone urbaine située au nord de l'autoroute A9 bénéficie du fait des officines existantes d'une desserte satisfaisante en médicaments ; qu'ainsi, en retenant le second motif de l'arrêté du 29 octobre 2004, le préfet du Gard a fait une application inexacte des dispositions précitées ; Considérant enfin que le motif tiré de ce que le transfert autorisé ne porte pas préjudice à la population du quartier d'origine ne saurait justifier à lui seul, au regard des dispositions précitées, la décision en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'autorisation préfectorale de transfert d'officine en date du 29 octobre 2004 ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. et Mme X à verser une somme de 1 500 euros au Conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Languedoc-Roussillon ; qu'en revanche il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions qu'ils ont présentées de ce chef ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : M. et Mme X sont condamnés à verser une somme de 1 500 euros au Conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Languedoc-Roussillon en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Michel X, au Conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Languedoc-Roussillon, au syndicat des pharmaciens du Gard, et au ministre de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée au préfet du Gard. N° 06MA01705 2 mp