CETATEXT000019429120 J6_L_2008_04_000000602619 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/91/CETATEXT000019429120.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 24/04/2008, 06MA02619, Inédit au recueil Lebon 2008-04-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02619 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT MAURY Mme Christine MASSE-DEGOIS M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 30 août 2006, présentée par Me Maury pour Mme Marta X élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0304327 en date du 30 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille ; 2°) de déclarer l'Assistance publique de Marseille responsable, d'une part, de la fracture des côtes dont elle a été victime lors de son accouchement et de la condamner à lui verser, au titre de son pretium doloris, la somme de 6 000 euros avec intérêts à compter de sa demande préalable et avec capitalisation et, d'autre part, des lésions vésicales et sphinctériennes consécutives à son accouchement et, avant dire-droit sur l'indemnisation de son préjudice désigner un expert ou à titre subsidiaire ordonner une expertise avant dire-droit sur la responsabilité hospitalière au titre de ces lésions ; 3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique de Marseille la somme de 5 000 euros au titre des frais d'instance ; ........................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 20 novembre 2006, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône par Me Depieds ; La caisse demande à la Cour de condamner l'Assistance publique de Marseille au remboursement des prestations qu'elle a servies à son assurée Mme X dont elle produira le décompte ultérieurement ; ........................................................................................................... Vu le mémoire, enregistré le 27 avril 2007, présenté pour l'Assistance publique de Marseille par Me Le Prado ; L'Assistance publique de Marseille demande à la Cour de rejeter la requête de Mme X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - les observations de Me Maury pour Mme X ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Marta X a accouché le 9 décembre 2001 à l'hôpital de la Conception dépendant de l'Assistance publique de Marseille ; qu'au cours de son accouchement, une expression utérine ainsi qu'une épisiotomie ont été pratiquées afin de faciliter le dégagement de l'enfant à naître ; que, dans les suites, sont apparues outre une rétention vésicale par « vessie claquée » ayant nécessité la mise en place d'une sonde à demeure pendant dix jours, des douleurs thoraciques en raison d'une fracture de trois côtes ; que Mme X relève appel du jugement du 30 mai 2006 en tant que le Tribunal administratif de Marseille a limité à la somme de 1 000 euros l'indemnisation de son préjudice lié aux fractures costales et rejeté sa demande de condamnation de l'Assistance publique de Marseille à réparer les séquelles résultant des lésions vésicales et sphinctériennes consécutives à son accouchement ; Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient Mme X, le tribunal n'a pas fait une insuffisante évaluation des souffrances qu'elle a endurées du fait de la fracture de trois côtes provoquée par l'expression utérine trop forte et trop haute imputable à une erreur technique de la sage-femme lors de son accouchement en lui allouant la somme de 1 000 euros dès lors que la requérante n'établit pas que l'importance de la douleur qualifiée de très légère par l'expert a été sous-évaluée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise diligentée contradictoirement devant le tribunal administratif que si l'expert s'est fondé sur les dires de la sage-femme pour admettre l'existence de la réalisation de sondage vésical lors de l'accouchement alors que le dossier médical de Mme X n'en faisait pas état, celui-ci a précisé, par ailleurs, que la « vessie claquée » était liée à des perfusions abondantes pendant le travail et qu'elle était survenue malgré les sondages répétés effectués à intervalle régulier selon le protocole du service ; que l'expert a, au demeurant, précisé que ce type de complications vésicales étaient liées à l'accouchement lui-même et que la surveillance avait été réalisée selon les règles habituelles ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de procéder à une nouvelle expertise en l'absence d'éléments de nature à remettre en cause les conclusions expertales, aucune faute ne peut être reprochée à l'Assistance publique de Marseille dans la distension vésicale constatée ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en première instance que Mme X a subi une épisiotomie médiane en vue de faciliter le dégagement de la tête lors de la naissance de son premier enfant ; que celle-ci, pour établir que les lésions sphinctériennes constatées à la suite de son accouchement résultent d'un geste inapproprié ou insuffisamment contrôlé et non d'un aléa de la naissance, verse aux débats un rapport rédigé par un expert spécialisé ; que toutefois, ce document ne permet à l'intéressée ni d'établir l'existence d'une faute dans le déroulement de son accouchement à l'origine des lésions alléguées ni de réfuter l'hypothèse de l'aléa de naissance dès lors que le spécialiste avait à examiner le cas d'une patiente victime d'une incontinence provoquée par une déchirure du périnée avec section du sphincter de l'anus et lésion de la muqueuse du rectum à la suite d'un accouchement par forceps après échec de ventouse et que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en outre, aucun élément du rapport produit par Mme X ne permet de contredire l'avis de l'homme de l'art nommé par les premiers juges qui a rappelé, au vu de la littérature médicale datant de 1999, que la prévalence de l'incontinence anale après un premier accouchement se situe entre 10 et 15% des naissances et que parmi ce pourcentage, 2% des patientes auront une incontinence invalidante pour leur qualité de vie ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de procéder à la nomination d'un nouvel expert, le moyen sera rejeté ; Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que l'examen médical auquel s'est soumis Mme X lors des opérations d'expertise n'a permis de relever ni signe d'incontinence urinaire ou anale ni cystocèle ni d'hystérocèle et que les séquelles constatées sont faibles sur le plan organique malgré une répercussion psychologique évidente ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a limité à la somme de 1 000 euros le préjudice résultant des souffrances endurées consécutives à la fracture de trois côtes survenue lors de son accouchement et rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marta X, à l'Assistance publique de Marseille, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative. 2 N°06MA02619
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.