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06MA03067

CETATEXT000019429121 J6_L_2008_04_000000603067 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/91/CETATEXT000019429121.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 24/04/2008, 06MA03067, Inédit au recueil Lebon 2008-04-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03067 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT SEMERIVA Mme Christine MASSE-DEGOIS M. DUBOIS Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 24 octobre 2006 et 1er mars 2007, présentés par Me Semeriva pour M. Richard X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0205129 en date du 30 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nîmes à réparer les conséquences dommageables de la perte de son oeil droit et mis à sa charge les frais de l'expertise médicale ; 2°) de déclarer le centre hospitalier universitaire de Nîmes responsable des séquelles dont il est atteint, de le condamner à réparer les dommages qui résultent des fautes commises et désigner un expert spécialisé dans les maladies liées au sida ainsi qu'un sapiteur ophtalmologiste ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes la somme de 5 000 euros au titre des frais d'instance ; ....................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2007, présenté par la Mutuelle générale de l'éducation nationale représentée par son président, qui n'a pas satisfait à la mise en demeure réceptionnée le 24 mai 2007 de régulariser son mémoire par constitution d'avocat ; Vu le mémoire, enregistré le 12 novembre 2007, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Nîmes par Me Le Prado ; Le centre hospitalier demande à la Cour de rejeter la requête de M. X ; ........................................................................................................ Vu le mémoire enregistré le 25 mars 2008 présenté pour M. X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 30 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nîmes à réparer les conséquences dommageables de la perte de son oeil droit et mis à sa charge les frais de l'expertise médicale ; Sur les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier : En ce qui concerne la tardiveté de la requête : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'accusé de réception que M. X a reçu notification du jugement attaqué le 23 août 2006 ; que la télécopie et l'original de sa requête ont été respectivement enregistrés les 24 et 25 octobre 2006 ; que le délai d'appel, étant un délai franc, expirait le 24 septembre 2006 à minuit en application des dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; que la requête présentée par M. X n'est dès lors pas tardive ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Nîmes tirée de la tardiveté de l'appel de M. X ne peut être accueillie ; En ce qui concerne l'incompétence de la juridiction administrative : Considérant que si le centre hospitalier de Nîmes soutient que les conclusions de M. X sont irrecevables car présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître dès lors qu'aux termes de l'article L.1121-10 du code de la santé publique lorsque des recherches biomédicales ont été engagées par un promoteur, les éventuels dommages subis à l'occasion du protocole suivi engagent la seule responsabilité du promoteur, il résulte cependant de l'examen de la requête que l'intéressé recherche la responsabilité du centre hospitalier en raison de la faute commise par celui-ci du fait d'un retard de diagnostic et de l'absence de mesures adaptées compte-tenu des recommandations et des pratiques médicales ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier et tirée de l'incompétence de la juridiction administrative ne peut être accueille ; En ce qui concerne l'absence de chiffrage des conclusions de la requête : Considérant que contrairement à ce que fait valoir le centre hospitalier de Nîmes, la requête de M. X n'est pas irrecevable dans la mesure où le requérant, qui demande réparation de son préjudice, a précisé dans ses écritures d'appel qu'il se réservait de chiffrer ses dommages après le dépôt du rapport de l'expertise qu'il sollicite ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier et tirée de l'absence de chiffrage des conclusions du requérant ne peut être accueille ; Sur la régularité du jugement : Considérant que M. X soutient que le tribunal a omis de statuer sur la demande de désignation d'un nouvel expert qu'il a formulée dans son mémoire du 8 août 2005 et omis de viser les moyens et les conclusions développés dans ses mémoires ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction et notamment du dossier de première instance que, d'une part, chacun des mémoires des parties et notamment ceux de l'appelant en date des 8 août et 25 novembre 2005 est visé par le jugement critiqué et, d'autre part, le jugement entrepris a analysé les conclusions contenues dans les mémoires de M. X par lesquels il demandait au tribunal, du fait du caractère insuffisant des conclusions de l'expert, d'ordonner une expertise confiée à un nouvel expert spécialisé dans le VIH et exerçant dans une circonscription éloignée de l'hôpital mis en cause ; qu'ainsi, en rejetant l'ensemble de la requête de M. X, les premiers juges doivent être regardés comme ayant implicitement mais nécessairement rejeté la seconde demande d'expertise, formulée le 8 août 2005, visée et analysée ; Sur la responsabilité du centre hospitalier de Nîmes : Considérant que le 1er octobre 1993, M. X alors suivi depuis 1990 par le centre hospitalier universitaire de Nîmes pour une affection au VIH, s'est plaint lors d'une consultation hospitalière d'un flou visuel de l'oeil droit ; qu'il a alors été diagnostiqué chez l'intéressé une rétinite hémorragique à cytomégalovirus à l'origine de la perte de son oeil ; que M. X recherche la responsabilité du centre hospitalier pour n'avoir pas pratiqué, dès l'année 1991, un examen systématique de son fond d'oeil, de nature à prévenir la survenue de cette grave complication ; Considérant, d'une part, que le Tribunal administratif de Montpellier n'a commis aucune erreur d'appréciation des faits en fixant à la date du 1er octobre 1993 les premiers troubles visuels de M. X alors même que ce dernier s'était plaint au cours de l'année précédente de problèmes conjonctivaux dans la mesure où aucune pièce du dossier ne permet d'établir un lien entre la conjonctivite constatée en juin 1992 et la rétinite en lien avec l'affection au VIH dont il est atteint ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise diligentée de manière contradictoire devant le tribunal, ainsi que l'ont d'ailleurs relevé les premiers juges que, si aucune consultation ophtalmologique n'a été effectuée avant le mois d'octobre 1993, c'est qu'à cette époque, aucune recommandation précise n'était préconisée en matière de surveillance ophtalmologique chez les sujets positifs au VIH eu égard aux sérieux problèmes de toxicité présentés par les traitements alors applicables en cas de rétinite et aux risques importants d'effets secondaires ; que contrairement à ce que soutient M. X, ce n'est que par un rapport adressé au ministre de la santé daté de février 1993 qu'un groupe d'experts a recommandé la pratique d'un examen ophtalmologique tous les trois mois à la recherche d'une rétinite à CMV débutante lorsque les CD4 sont inférieures à 100 par millimètres cubes et une surveillance clinique et biologique mensuelle ; que M. X n'établit pas que ce rapport a été repris par le ministre de la santé et diffusé comme tel avant la date du mois d'octobre 1993 ; qu'en tout état de cause, au cours de l'année 1992, ce rapport n'étant pas encore déposé, il ne saurait être reproché au centre hospitalier de Nîmes de ne pas en avoir respecté les recommandations, lesquelles n'étaient pas encore étudiées par le ministre de la santé ; que, par ailleurs, le rapport produit par M. X daté de 1991, rédigé par le même groupe d'expert et validé par le ministre de la santé destiné à être diffusé de manière élargie ne préconise pas un dépistage systématique de la rétinite mais se limite à mentionner qu'une surveillance régulière du fond de l'oeil « pourrait cependant être proposée chez tous les patients ayant un déficit immunitaire sévère » ; que les termes de ce rapport ne permettent pas de considérer qu'en 1991, les hôpitaux se devaient d'assurer, lors du suivi des personnes atteintes du sida, un dépistage systématique de la rétinite ; qu'en tout état de cause, en admettant même qu'en l'état des connaissances médicales de la période 1990-1993, l'examen par fond d'oeil tous les trois mois était recommandé pour les personnes séropositives dont le taux de lymphocytes était inférieur à 50/mm3 ou à 100/mm3, il résulte de l'instruction, notamment de l'article paru dans la revue « Le journal du sida » n° 23 de décembre 1990, qu'il était alors impératif pour les malades de consulter un ophtalmologue quand apparaissaient des signes de mauvais fonctionnement de la vision et que, par conséquent, cette recommandation ne valait qu'en cas de signalement ou de constatation de troubles visuels ; qu'ainsi que l'a relevé le tribunal, M. X n'a signalé ses troubles visuels à l'oeil droit qu'à la date du 1er octobre 1993 ; que M. X ne peut faire utilement état de la conjonctivite constatée au mois de septembre 1992 pour invoquer une faute à ne pas avoir prescrit un examen approprié à ce moment là, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette affection peut être assimilée à un trouble de la vision et présente un lien avec la rétinite diagnostiquée en octobre 1993 sans que soit, entre temps, constaté d'autres troubles oculaires ; qu'enfin, en prescrivant, dès la détection de la rétinite à cytomégalovirus, le 1er octobre 1993, les examens et traitements appropriés, le centre hospitalier de Nîmes a eu un comportement conforme à une bonne pratique médicale à la date des faits en litige ; qu'en outre, ainsi que l'a relevé l'homme de l'art dont les conclusions ne sont pas sérieusement contestées par les documents produits par M. X, à la suite d'un traitement immédiat et efficace ce dernier avait retrouvé une acuité visuelle de 10/10ème et ce n'est qu'au cours de multiples récidives de la rétinite, malgré une surveillance ophtalmologique étroite, qu'il a perdu complètement la fonction visuelle de son oeil droit du fait d'une évolution inéluctable de cette affection opportuniste ; qu'enfin, et contrairement à ce que fait valoir M. X, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir qu'un diagnostic plus précoce aurait permis d'éviter la cécité de l'oeil droit dès lors qu'il est constant que l'intervention pratiquée en 1993 lui a permis de retrouver une acuité visuelle totale et que ce n'est que postérieurement, après plusieurs récidives, que l'intéressé a perdu toute acuité visuelle ; Considérant que, par suite, aucune faute dans l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier ne saurait être reprochée au centre hospitalier universitaire de Nîmes ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande tendant à la nomination d'un nouvel expert en l'absence d'éléments sérieux de nature à remettre en cause les conclusions expertales, la requête de M. X tendant à la réparation des conséquences dommageables de la perte de son oeil droit, doit être rejetée ainsi que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions de la Mutuelle générale de l'éducation nationale tendant au remboursement de ses débours doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'en application des dispositions de l'article R.761-1 du code de justice administrative : «Les dépens comprennent les frais d'expertise (...) Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante (...)» ; qu'il y a lieu, par suite, de laisser les frais de l'expertise qui s'élèvent à la somme de 650 euros à la charge définitive de M. X ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Richard X, au centre hospitalier universitaire de Nîmes, à la Mutuelle générale de l'éducation nationale et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative. 2 N°06MA03067

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