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07MA00218

CETATEXT000019429127 J6_L_2008_05_000000700218 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/91/CETATEXT000019429127.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 29/05/2008, 07MA00218, Inédit au recueil Lebon 2008-05-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00218 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT SOCIETE PATRICK GEORGES ET ASSOCIES M. Jean-Pierre DARRIEUTORT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2007, pour la Société CAR dont le siège est 82, rue du Rouet à Marseille

(13008), par Me Georges ; La société CAR demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0205082 en date du 16 novembre 2006 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période relative aux années 1994, 1995, 1996 et 1997 et des pénalités y afférentes ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................ Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire, enregistré le 14 septembre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce et notamment son article L.237-2 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2008 : - le rapport de M. Darrieutort, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de la vérification de sa comptabilité, la société CAR s'est vu notifier des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période relative aux années 1994, 1995, 1996 et 1997 ; qu'elle relève appel de l'ordonnance en date du 16 novembre 2006 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge au motif qu'elle était irrecevable en raison de la tardiveté de sa réclamation préalable ; Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 391 de la loi du 24 juillet 1966 relatives aux sociétés commerciales reprises à l'article L. 237-2 du code de commerce : « La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci. » ; Considérant qu'il est constant qu'à la date d'enregistrement de la requête présentée le 22 octobre 2002 par Me Georges, avocat, devant le tribunal administratif, la société avait été radiée du registre du commerce et des sociétés par suite de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif prononcée par jugement en date du 14 mars 2002 ; qu'ainsi, elle n'avait plus d'existence légale, ni aucun représentant qui puisse agir en son nom ; que, par suite, la requête d'appel présentée par un avocat qui au demeurant ne pouvait être légalement mandaté à cet effet, est irrecevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que par l'ordonnance attaquée le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la Société CAR, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société CAR est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société CAR et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 07MA00218

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