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06MA00882

CETATEXT000019429131 J6_L_2008_06_000000600882 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/91/CETATEXT000019429131.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 24/06/2008, 06MA00882, Inédit au recueil Lebon 2008-06-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00882 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY ESTRADE M. Dominique MALARDIER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2006, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Estrade ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0002526 du 19 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, après avoir dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer à hauteur du montant des pénalités dégrevées par l'administration pour un montant de 2 258,53 euros, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ainsi que des intérêts de retard résultant des redressements opérés à l'encontre du GIE «Le Cellier de la Pierre» ; 2°) de prononcer la décharge demandée, soit 7 142,24 euros au titre de l'année 1994, 5,79 euros au titre de l'année 1995 et 40,70 euros au titre de l'année 1996 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 990 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 : - le rapport de M. Malardier, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que les conclusions de M. X tendent à la décharge, soit 7 142,24 euros au titre de l'année 1994, 5,79 euros au titre de l'année 1995 et 40,70 euros au titre de l'année 1996 des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui résultent du redressement issu de la vérification de comptabilité du GIE «Le Cellier de la Pierre» dont il est membre ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et qu'il ne conteste pas, que seules les impositions relatives à l'année 1994 restent en litige pour un montant de 7 109,77 euros en droits et intérêts ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : «L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...).» ; Considérant que la notification de redressement en date du 8 septembre 1997 adressée à M. X faisait référence à la notification de redressement du même jour adressée au GIE et dont une copie était jointe ; que dans cette notification adressée au GIE, le vérificateur affirme qu'il ressort de la vérification de comptabilité et des discussions avec le comptable et le gérant que les apports des membres du GIE étaient surestimés et comptabilisés de façon à ramener à une valeur nulle les résultats du GIE ; que toutefois cette affirmation n'est étayée par aucun élément et ne précise pas en quoi le montant des apports était irrégulièrement fixé ; qu'il a été procédé au calcul du passif estimé injustifié selon une méthode faisant de la différence entre le total des apports de vin en 1993 et le solde des apports non encore réglés sur récoltes antérieures, la valeur des stocks au 31 août 1994 ; Considérant que cette motivation ne donne pas au contribuable une information qui lui permette de comprendre et de contester utilement le redressement qui lui est appliqué ; que si la réponse aux observations du contribuable permet de mieux comprendre les principes et les modalités du redressement, il est constant que celle-ci reprend les observations du GIE lequel a contesté ces redressements en précisant lui-même les données utiles à la compréhension des notions de surestimation des apports en quantité et en qualité ; que dès lors, le fait que la réponse aux observations soit motivée ne saurait suppléer à l'insuffisance de motivation de la notification de redressement ; que le requérant est donc fondé à soutenir que la procédure de redressement est irrégulière pour ce motif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Montpellier et la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu qui lui a été réclamée au titre de l'année 1994 pour un montant de 7 109,77 euros ; qu'il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions de la requête en tant qu'elles excèdent ce montant et en tant qu'elles sont relatives à d'autres années d'imposition ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : M. X est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1994 pour un montant de 7 109,77 euros. Article 2 : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 19 janvier 2006 est annulé. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 06MA00882

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