CETATEXT000019429132 J6_L_2008_06_000000600920 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/91/CETATEXT000019429132.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 26/06/2008, 06MA00920, Inédit au recueil Lebon 2008-06-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00920 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. COUSIN LEENHARDT M. Olivier MASSIN M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2006, présentée pour M. et Mme Jean-Patrick X agissant en leur nom propre et au nom de leur fils mineur Charles-Antoine X, élisant ..., par Me Leenhardt ; M. et Mme Jean-Patrick X demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 9 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser la somme de 2 095 774,78 euros avec intérêts à compter du jugement à intervenir en réparation du préjudice que leur a causé l'Etat en leur délivrant un permis de construire illégal sur la parcelle cadastrée section A n°676 située lieu dit « Chioso alla Casa » sur la commune de Patrimonio ; 2°/ de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 132 180,47 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du de l'arrêt à intervenir, sauf à désigner au préalable un expert afin de permettre à la juridiction d'évaluer les préjudices subis ; 3°/ de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................... Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 5 novembre 2007, le mémoire présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables ; le ministre conclut au rejet de la requête ; .................................... Vu, enregistré au greffe de la Cour le 5 juin 2008, le mémoire présenté pour M. et Mme Jean-Patrick X ; M. et Mme Jean-Patrick X, par les mêmes moyens que ceux précédemment développés, demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 9 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser la somme de 2 095 774,78 euros avec intérêts à compter du jugement à intervenir en réparation du préjudice que leur a causé l'Etat en leur délivrant un permis de construire illégal sur la parcelle cadastrée section A n°676 située lieu dit « Chioso alla Casa » sur la commune de Patrimonio ; 2°/ de condamner l'Etat à leur verser, à titre principal, la somme de 1 273 235,17 euros, dont 1 073 235,17 euros portant intérêt à compter du 1er février 2000 ; en tout état de cause, de condamner l'Etat à leur verser la somme de 313 258 au titre de la perte du permis de construire du 25 septembre 1987, avec intérêt à compter du 1er février 2000 et 200 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence et du dommage moral, sauf à désigner au préalable un expert afin de permettre à la juridiction d'évaluer les préjudices subis ; 3°/ de condamner l'Etat à leur verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code monétaire et financier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2008 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 9 novembre 2005, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande présentée par M. et Mme Jean-Patrick X tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser la somme de 2 095 774,78 euros avec intérêts à compter du jugement à intervenir en réparation du préjudice que leur a causé l'Etat en leur délivrant un permis de construire illégal sur la parcelle cadastrée section A n°676 située lieu dit « Chioso alla Casa » sur la commune de Patrimonio ; que M. et Mme Jean-Patrick X relèvent appel de ce jugement ; Sur la responsabilité : Considérant, en premier lieu, que M. et Mme Jean-Patrick X font grief au jugement du Tribunal administratif de Bastia de ne pas avoir retenu qu'ils avaient mis en oeuvre le permis de construire du 25 septembre 1987, dont ils ont obtenu le transfert à leur profit par arrêté en date du 17 juillet 1989 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 9 novembre 1994 que si M. Jean-Patrick X était titulaire, après transfert à son profit le 17 juillet 1989, d'un permis en date du 25 septembre 1987 non contesté, aucune construction n'avait été édifiée ni même entreprise sur le fondement de ce permis ; que ce moyen doit, dès lors être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que par jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 13 novembre 1990 le nouveau permis de construire délivré au nom de l'Etat par le maire de la commune de Patrimonio le 26 mars 1990 à M. et Mme Jean-Patrick X a été annulé ; que le permis de construire délivré au nom de l'Etat par le maire de la commune de Patrimonio le 27 août 1990 étant un permis de construire modificatif du permis de construire délivré le 26 mars 1990, l'annulation de ce dernier par ledit jugement du 13 novembre 1990 a eu pour effet de priver de base légale le permis de construire délivré le 27 août 1990 ; que l'illégalité fautive dont étaient entachés le nouveau permis de construire délivré le 26 mars 1990 et le permis de construire modificatif délivré le 27 août 1990 est de nature à engager la responsabilité de l'Etat jusqu'à la date à laquelle le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 13 novembre 1990 annulant le permis de construire délivré le 26 mars 1990 a été notifié à M. et Mme Jean-Patrick X, soit au plus tard le 26 novembre 1990, date à laquelle la requête dirigée par M. Jean-Patrick X contre ledit jugement a été enregistrée par le greffe du Conseil d'Etat, sans que l'arrêté interruptif de travaux en date du 22 juillet 1990, retiré par l'arrêté en date du 27 août 1990, ait un effet sur la détermination de la période de responsabilité de l'Etat ; que si M. et Mme Jean-Patrick X font valoir que le directeur départemental de l'équipement de la préfecture de la Haute-Corse qui a assuré au procureur de la République du Tribunal de grande instance de Bastia que le permis de construire du 27 août 1990, non attaqué, « était parfaitement valable » a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, il résulte de l'instruction que, par la lettre en date du 5 juin 1991, qui ne constitue ni une décision, ni un renseignement, ni une promesse à l'égard de M. et Mme Jean-Patrick X, le directeur départemental de l'équipement de la préfecture de la Haute-Corse se borne à indiquer au procureur de la République que la construction en litige ne lui semble pas devoir donner lieu à poursuite pénale ; qu'à supposer même que l'analyse juridique qu'elle développe ne soit pas exacte, cette lettre ne saurait être de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant, enfin, que si le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables soutient que les fautes commises par M. et Mme Jean-Patrick X, tenant en la méconnaissance des règles d'urbanisme et en particulier de la loi littoral, doivent atténuer sa propre responsabilité, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que les pétitionnaires aient cherché à user de manoeuvres dans le but d'obtenir une décision illégale ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'imputer à M. et Mme Jean-Patrick X une part de responsabilité des préjudices qu'ils ont subis ; Sur les préjudices : Considérant, en premier lieu, que M. et Mme Jean-Patrick X peuvent prétendre à l'indemnisation des frais de construction exposés entre le 26 mars 1990 et le 26 novembre 2000, dans la mesure où ils sont liés à l'exécution du projet autorisé le 26 mars 1990 et modifié le 27 août 1990 ; qu'en revanche, les frais exposés antérieurement à la délivrance du permis du 26 mars 1990 qui seraient restés à leur charge si le maire de Patrimonio, comme il aurait dû le faire pour assurer le respect de la loi littoral, avait refusé de délivrer le permis dont il s'agit, ne peuvent être remboursés à ce titre ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des nombreuses factures produites par M. et Mme Jean-Patrick X, qu'il sera fait une exacte évaluation du préjudice indemnisable au titre des frais de construction en le fixant à la somme de 608 111,30 F, soit, 92 705,97 euros ; Considérant, en deuxième lieu, s'agissant des frais de démolition, qu'il résulte des écritures du ministre que les travaux de gros oeuvre étaient terminés au plus tard le 24 décembre 1990 ; que cette date n'étant postérieure que d'un mois seulement au terme de la période de responsabilité, il sera fait une juste évaluation du préjudice indemnisable au titre des frais de démolition à laquelle il a été procédé en 2002 mais dont doivent être exclues les dépenses de déménagement et de garde meubles, en le fixant à la somme de 5 000 euros ; Considérant, en troisième lieu, que si M. et Mme Jean-Patrick X font valoir qu'eux-mêmes et leur enfant ont supporté des troubles dans leurs conditions d'existence en raison du comportement fautif de l'administration, l'ampleur du traumatisme vécu tient pour la plus grande part à ce que, ainsi que cela résulte de leurs propres écritures, ils ont consacré 15 ans de leur vie à construire puis à préserver leur maison dont ils savaient pourtant, au plus tard le 26 novembre 1990, que le permis de construire était illégal ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer les troubles dans les conditions d'existence subis par M. et Mme Jean-Patrick X en lien direct et certain avec les fautes commises par l'administration à la somme de 1 000 euros pour chacun d'eux ; qu'en revanche, il n'est pas établi que leur fils Charles-Antoine, né le 5 avril 1998, ait subi un tel chef de préjudice ; Considérant, en quatrième lieu, que M. et Mme Jean-Patrick X ont été en mesure de jouir de leur maison pendant une dizaine d'années ; qu'ils ne peuvent être regardés comme ayant financé sa réalisation en pure perte et leurs conclusions tendant à la compensation des intérêts sur les frais de construction au titre du coût de l'immobilisation du capital doivent, dès lors, être rejetées ; Considérant, en cinquième lieu, que si M. et Mme Jean-Patrick X demandent l'indemnisation du dommage relatif aux intérêts de l'emprunt souscrit en 1989 et au rachat de cet emprunt en 1998, ces conclusions sont nouvelles en appel alors que M. et Mme Jean-Patrick X étaient en mesure d'en faire état devant le tribunal administratif ; qu'elles doivent, dès lors, être rejetées ; Considérant, en sixième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les frais d'aménagement intérieur de la maison, de réalisation du jardin, de construction de la piscine, d'architecte et d'arpentage aient été exposés pendant la période de responsabilité retenue ci-dessus ; que les conclusions tendant à l'indemnisation de ces dépenses doivent, dès lors, être rejetées ; Considérant, en septième lieu, qu' ainsi qu'il a été dit plus haut, aucune construction n'ayant été édifiée sur le fondement du permis du 26 septembre 1987, M. et Mme Jean-Patrick X ne peuvent se prévaloir de ce permis de construire initial à l'appui de leurs prétentions indemnitaires ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Jean-Patrick X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté l'intégralité de leur demande indemnitaire ; qu'il y a lieu de condamner l'Etat à payer à M. et Mme Jean-Patrick X la somme de 99 705,97 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2004, date de réception de la réclamation préalable par le préfet de Haute-Corse, les intérêts échus à cette date portant eux-mêmes intérêts à chaque échéance annuelle ; que l'indemnité mise à la charge de l'Etat portant, en application de l'article 1153-1 du code civil, de plein droit intérêts au taux légal à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, les conclusions de M. et Mme Jean-Patrick X tendant à ce qu'il soit statué expressément sur ce point sont dépourvues d'objet et par suite irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme Jean-Patrick X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 9 novembre 2005 est annulé. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme Jean-Patrick X la somme de 99 705,97 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2004, les intérêts échus à cette date portant eux-mêmes intérêts à chaque échéance annuelle. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme Jean-Patrick X une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Jean-Patrick X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Patrick X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N°06MA00920 2
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