CETATEXT000019429135 J6_L_2008_06_000000601094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/91/CETATEXT000019429135.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 24/06/2008, 06MA01094, Inédit au recueil Lebon 2008-06-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01094 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY SCP ALCADE ET ASSOCIES M. Dominique MALARDIER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2006, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par la SCP Alcade et associés ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0100883 du 14 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, après l'avoir déchargé des pénalités de mauvaise foi, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 à 1997 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée résultant de ce que 65 % des indemnités en cause dans le litige sont non imposables ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 : - le rapport de M. Malardier, rapporteur ; - les observations de Me Deleu de la SCP Alcade et associés pour M. X ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes d'une transaction signée le 26 avril 1993 avec la SA Etablissements Léon Saunière, son employeur, M. X a été bénéficiaire après son licenciement, d'une indemnité de 3 570 000 francs versée par ladite société selon les échéances suivantes : 2 500 000 francs en 1993, 267 500 francs respectivement, en 1994, en 1995, en 1996 et en 1997 ; que l'administration, après avoir constaté que la prescription était acquise pour les revenus relatifs aux années 1993 et 1994 a considéré que les indemnités versées pendant les années postérieures, en application de l'accord transactionnel, devaient en totalité être imposées à l'impôt sur le revenu et a notifié à M. X le redressement correspondant ; que le requérant, faisant appel du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 14 février 2006 rejetant sa demande, se borne devant la Cour à demander la décharge à hauteur de 65 % des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1995 à 1997 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ; Considérant que l'administration a cité, dans la notification de redressement en date du 2 décembre 1998, l'accord transactionnel conclu entre la SA Etablissements Léon Saunière et le requérant, ainsi que les diverses procédures judiciaires intentées par celui-ci ; que si elle n'a pas indiqué l'origine du document dont elle avait eu connaissance, en l'espèce le texte de l'accord transactionnel qui visait les procédures judiciaires, cette circonstance ne constitue pas une erreur substantielle susceptible de vicier la procédure d'imposition, dès lors que M. X, qui était signataire de cet accord, ne pouvait ignorer l'origine des renseignements ; que le moyen tiré de l'absence de mention dans la notification de redressement de l'origine du document doit être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que le requérant soutient que pour les deux tiers, l'indemnité en litige viserait à réparer un préjudice non pécuniaire et ne serait pas imposable ; qu'il ressort de l'instruction que le requérant, entré à l'âge de 18 ans dans la SA Etablissements Léon Saunière, y a travaillé pendant 28 ans, en y exerçant notamment des fonctions dirigeantes ; que le licenciement a présenté un caractère conflictuel ; que le requérant est demeuré au chômage d'octobre 1992 à mars 1994 avant de fonder une nouvelle société ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de fixer à 50 % la part de l'indemnité non imposable perçue par M. X qui répare son préjudice autre que pécuniaire ; que la base imposable correspondant aux indemnités doit donc être réduite de moitié et fixée pour chacune des années 1995, 1996 et 1997 à 20 390, 06 euros (133 750 francs) et non à 40 780,11 euros (267 500 francs) ; qu'il y a lieu d'accorder au requérant la réduction correspondante des impositions et des pénalités contestées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. X ; D É C I D E : Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée au requérant est réduite d'une somme de 20 390, 06 euros pour chacune des années 1995, 1996 et 1997. Article 2 : M. X est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définies à l'article 1er. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier est réformé, en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 06MA01094
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.