CETATEXT000019429140 J6_L_2008_06_000000602189 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/91/CETATEXT000019429140.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 19/06/2008, 06MA02189, Inédit au recueil Lebon 2008-06-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02189 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS Mme STECK-ANDREZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 25 juillet 2006 sous le n° 06MA02189, présentée par le PREFET DE LA REGION PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR ; Le PREFET DE LA REGION PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0407386-7 en date du 26 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision en date du 17 août 2004 confirmant le refus d'approbation préalable à l'embauche de MY X en tant qu'agent de sécurité au sein de la société de sécurité privée Rectagard ; ........................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83.629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008 : - le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Steck-Andrez, premier conseiller ; Considérant que, pour demander l'annulation du jugement en date du 26 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision en date du 17 août 2004 confirmant le refus d'approbation préalable à l'embauche de MY X en tant qu'agent de sécurité au sein de la société de sécurité privée Rectagard, le PREFET DE LA REGION PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR fait valoir que c'est à bon droit et dans le cadre de son pouvoir d'appréciation qu'il a rejeté l'autorisation sollicitée ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée réglementant notamment les activités privées de sécurité, tel que modifié par la loi sur la sécurité intérieure du 18 mars 2003 et applicable au présent litige, nul ne peut être employé pour participer à une activité privée de surveillance et de gardiennage «2°S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire (...), pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions (...) ; 4° s'il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans des traitements automatisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MY X a été condamné par le Tribunal correctionnel de Marseille, le 12 août 2002, à 5 mois d'emprisonnement avec sursis pour «conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste et refus, par le conducteur d'un véhicule, de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique à la suite d'une infraction routière ou d'un accident» et à 200 euros jours-amende à 5 euros à titre principal pour «prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui» ; que ces condamnations ont été inscrites au bulletin n° 2 du casier judiciaire national ; qu'en relevant que les motifs ainsi retenus contre M. X, tirés de ce qu'il s'est rendu coupable de conduite en état d'ivresse manifeste, qu'il a refusé de se soumettre aux contrôles permettant d'apprécier correctement son état et qu'il a pris le nom d'un tiers pour tenter d'échapper aux poursuites, étaient incompatibles, au sens de l'article 2 de la loi précitée du 12 juillet 1983, avec l'exercice de fonctions de surveillance et de gardiennage et contraires à l'honneur, à la probité et à la sécurité des biens et des personnes, le PREFET DE LA REGION PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR, eu égard à la nature et au caractère récent de l'infraction et nonobstant le fait qu'elle soit isolée, n'a pas fait une inexacte application de la loi ni commis une erreur d'appréciation ; que, par suite, le PREFET DE LA REGION PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de M. X ; Par ces motifs, D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 26 mai 2004 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et à M. X. N° 06MA02189 2 SR
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.