CETATEXT000019429141 J6_L_2008_06_000000602194 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/91/CETATEXT000019429141.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 26/06/2008, 06MA02194, Inédit au recueil Lebon 2008-06-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02194 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUSIN CONSTANZA M. Jean-Louis D'HERVE M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2006 sous le n° 06MA02194, présentée pour M. Emmanuel X, demeurant ..., par Me Constanza, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05867 en date du 1er juin 2006 du Tribunal administratif de Nice qui a annulé le permis de construire que lui avait délivré le 30 septembre 2004 le maire de la commune de Puget-Ville pour la construction d'une maison d'habitation et d'un hangar agricole ; 2°) de rejeter le déféré du préfet du Var adressé au tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2008 : - le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ; - les observations de M. Benkoula, de la Direction Départementale de l'Equipement du Var, pour le préfet du Var ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué du 1er juin 2006, le tribunal administratif de Nice saisi par le préfet du Var a annulé dans toutes ses dispositions le permis de construire délivré le 30 septembre 2004 à M. X par le maire la commune de Puget-Ville pour la construction d'un bâtiment à usage d'habitation comprenant un local attenant à usage de garage et de hangar agricole ; Considérant qu'aux termes de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Puget-Ville relatif aux occupations et utilisation du sol dans cette zone à vocation agricole, sont admises « les constructions à usage d'habitation directement liées et nécessaires aux besoins de l'exploitation agricole... » ; que pour l'application de ces dispositions restrictives et l'appréciation de la nécessité de la présence d'une habitation dans cette zone et du lien avec l'activité agricole du pétitionnaire, il y a lieu le cas échéant de prendre en compte à la fois les caractéristiques et les exigences de son activité, selon la nature notamment de ses cultures, et les modalités d'organisation de son exploitation ; que les premiers juges n'ont pas dès lors méconnu la portée des dispositions précitées du plan d'occupation des sols en se prononçant sur l'ensemble de ces points ; Considérant en premier lieu, que M. X, viticulteur, domicilié à Puget-Ville, exploite 11 497 m² de vignes réparties sur trois ensembles de parcelles, situés à proximité de la commune ; que s'il fait valoir que le travail de la vigne suppose des interventions tout au long de l'année, et que son adhésion à la « charte qualité » de sa coopérative imposent la surveillance continue et un entretien constant de ses cultures, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que les exigences propres à cette activité ou le calendrier des interventions, par ailleurs prévisibles, qu'elle nécessite impose sa résidence sur le lieu même de son exploitation, alors qu'au demeurant la localisation retenue ne permettrait cette surveillance que pour l'un des sites de culture ; Considérant en second lieu, que si M. X, dont le projet prévoyait la réalisation du bâtiment unique décrit ci dessus, mentionne les besoins de son exploitation en ce qui concerne le stockage des produits et des matériels nécessaires à l'exploitation, cette circonstance est sans effet sur la nécessité d'établir son habitation sur le lieu de son exploitation et partant, sur la légalité du permis de construire accordé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire que lui avait délivré le maire de Puget-Ville pour la construction d'un bâtiment unique à usage d'habitation et de hangar ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emmanuel X, à la commune de Puget-Ville et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. Copie sera adressée au préfet du Var. N° 06MA02194 2 RP
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.