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06MA02794

CETATEXT000019429144 J6_L_2008_06_000000602794 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/91/CETATEXT000019429144.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 12/06/2008, 06MA02794, Inédit au recueil Lebon 2008-06-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02794 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT LE PRADO M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement le 18 septembre 2006 et le 1er décembre 2006, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER de PERPIGNAN, représenté par son directeur, dont le siège est BP 4052 à Perpignan Cedex

(66046), par Me Le Prado ; Le CENTRE HOSPITALIER de PERPIGNAN demande à la Cour : 11) d'annuler : - les articles 1er et 2 du jugement n° 0303567 en date du 20 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à Mme Chantal YX la somme de 40 000 euros sous déduction d'une allocation provisionnelle de 7 000 euros à titre d'indemnisation des différents préjudices occasionnés par l'infection dont l'intéressée a été victime avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2003 ; - l'article 3 du même jugement le condamnant à verser, au titre de leurs troubles dans les conditions d'existence, à M. Gilles YX la somme de 2 000 euros, à Mlle Barbara Léger la somme de 1 000 euros et à M. Thomas Léger la somme de 1 000 euros ; - les articles 4 et 5 du même jugement le condamnant à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales la somme de 111 540,11 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2003, en remboursement de ses débours et la somme de 910 euros en application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ; - l'article 5 du même jugement mettant à sa charge les frais d'expertise ; - les articles 6 et 7 du même jugement mettant à sa charge, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme YX et la même somme au titre des frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales ; 2 ) de rejeter les demandes des consorts YX et de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales ; ......................................................................................................... Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - les observations de Me Combemorel, substituant Me Le Prado, pour le CENTRE HOSPITALIER de PERPIGNAN ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Chantal YX, alors âgée de trente-sept ans, a été hospitalisée, à la suite d'une chute dans un escalier, du 24 juillet au 29 juillet 2000 dans le service d'orthopédie du CENTRE HOSPITALIER de PERPIGNAN afin que soit pratiquée l'ablation d'un corps cartilagineux provoquant un blocage de son genou gauche ; qu'à la suite de l'intervention chirurgicale, qui s'est déroulée le 25 juillet 2000, est apparu un écoulement de liquide synovial au niveau de la cicatrice, justifiant une nouvelle hospitalisation le 11 août 2000 et amenant le chirurgien à pratiquer une nouvelle intervention le 16 août 2000 afin d'effectuer une reprise de l'ancienne cicatrice ; que les prélèvements effectués à cette occasion ont mis en évidence la présence de bacilles « gram négatifs » et de germes infectieux de type « morganella morganii » ; que Mme YX a continué à présenter un état fébrile et un tableau infectieux qui ont nécessité une troisième intervention le 23 août 2000 en vue d'effectuer une synovectomie totale du genou gauche ; que les symptômes fébriles et infectieux n'ayant toujours pas disparu, l'intéressée a été transférée au centre hospitalier universitaire de Montpellier dans les services duquel la présence de germes infectieux de type « morganella morganii » a été confirmée ainsi que la présence de germes de type « enterobacter sakasakii » ; qu'était également mise en évidence une séquelle d'une arthrite du genou avec destruction du cartilage articulaire rendant nécessaire une quatrième intervention, le 20 mars 2001, consistant en une arthrodèse (immobilisation de l'articulation) du genou gauche ; que Mme YX, imputant les troubles persistants dont elle était victime aux soins reçus dans les services du CENTRE HOSPITALIER de PERPIGNAN et estimant que la responsabilité de cet établissement était engagée à son égard, a saisi le Tribunal administratif de Montpellier d'une demande de réparation de ses différents préjudices et des préjudices subis par son époux et ses deux enfants ; que, par jugement en date du 20 juin 2005, le tribunal administratif a retenu que l'infection dont était victime la patiente résultait d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service ; que, par les articles 1er et 2 de ce jugement, le tribunal a condamné le centre hospitalier à verser à Mme Chantal YX la somme de 40 000 euros sous déduction d'une allocation provisionnelle de 7 000 euros à titre d'indemnisation des différents préjudices occasionnés par l'infection dont elle avait été victime avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2003 ; que, par l'article 3 du même jugement, le centre hospitalier a été condamné à verser, au titre de leurs troubles dans les conditions d'existence, à M. Gilles YX, époux de la patiente, la somme de 2 000 euros et à Mlle Barbara Léger et M. Thomas Léger, ses enfants, la somme de 1 000 euros chacun ; que, par les articles 4 et 5 du même jugement, le tribunal a condamné le centre hospitalier à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales la somme de 111 540,11 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2003, en remboursement de ses débours et la somme de 910 euros en application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ; que, par l'article 5 du même jugement, le tribunal a mis à la charge du centre hospitalier les frais d'expertise, les articles 6 et 7 du jugement mettant aussi à sa charge, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme YX et la même somme au titre des frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales ; que le surplus des conclusions des consorts YX et de l'organisme social a été rejeté par l'article 8 du jugement ; que le CENTRE HOSPITALIER de PERPIGNAN demande à la Cour d'annuler les articles 1er à 7 du jugement ; que, par la voie de l'appel incident, Mme Chantal YX, M. Gilles YX, Mlle Barbara Léger et M. Thomas Léger demandent une augmentation des réparations qui leur ont été accordées par les premiers juges ; Sur le principe de la responsabilité du centre hospitalier : Considérant que l'introduction accidentelle d'un germe microbien dans l'organisme lors d'une intervention chirurgicale révèle une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier et engage la responsabilité de celui-ci envers la victime des conséquences dommageables de l'infection ; qu'il en va toutefois autrement lorsque l'infection, si elle est déclarée à la suite d'une intervention chirurgicale, résulte de germes déjà présents dans l'organisme du patient avant l'hospitalisation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions du rapport d'expertise établi à la suite de l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier que l'infection par la bactérie « morganella morganii », qui a été retrouvée chez la patiente dès les prélèvements effectués le 19 août 2000, et l'infection par le germe « enterobacter sakasakii », qui s'est surajoutée à la précédente, doivent être regardées comme une complication directe et certaine de l'hospitalisation de Mme Chantal YX entre le 24 juillet et le 29 juillet 2000 et plus particulièrement de l'intervention chirurgicale réalisée sur la patiente le 25 juillet 2000 ; que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, aucun élément du dossier médical de la victime ne permet de retenir que l'infection trouverait sa cause dans des facteurs « endogènes », le rapport d'expertise relevant notamment que l'origine « manuportée » de la bactérie « morganella morganii » est probable et que le germe n'était pas identifié dans la flore commensale cutanée de la patiente ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont estimé à bon droit qu'aucun élément de fait ne permettait de présumer que Mme YX aurait été porteuse, avant son séjour au centre hospitalier, d'un foyer infectieux et que, même si aucune faute ne pouvait être reprochée aux praticiens qui ont réalisé l'opération, l'introduction accidentelle dans l'organisme de la patiente de germes microbiens révélait une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service du centre hospitalier ; Sur les droits à réparation de Mme YX et le recours subrogatoire de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales : Considérant qu'aux termes de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du III de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 applicable aux événements ayant occasionné des dommages survenus antérieurement à son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une décision passée en force de la chose jugée : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice » ; Considérant qu'en application de ces dispositions, le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ; Considérant qu'en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en oeuvre la méthode sus-décrite, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage ; que parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'organisme de sécurité sociale ne peut exercer son recours que s'il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ; En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial de Mme YX : Considérant, en premier lieu, que la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées- Orientales est fondée à demander le remboursement de la somme de 58 333,16 euros correspondant aux frais médicaux, de pharmacie, d'hospitalisation et de transport occasionnés par l'infection dont a été victime Mme YX ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme YX demande l'indemnisation de la perte de revenus nette subie pendant la période de son incapacité temporaire totale fixée par l'expert du 11 août 2000, date de l'hospitalisation justifiée par son état infectieux, au 7 février 2002, date de la consolidation de son état de santé ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et notamment des rappels des faits figurant dans le rapport d'expertise et dans les écrits de Mme YX que l'intéressée se trouvait, lorsqu'elle a été admise au centre hospitalier à l'occasion du séjour qui est à l'origine de son infection, en arrêt de maladie depuis deux ans pour traiter une affection intercurrente d'éventration abdominale qui avait nécessité trois interventions chirurgicales successives et qu'elle souffrait par ailleurs d'une surcharge pondérale majeure ; que la production par l'intéressée d'un certificat médical rédigé par un médecin généraliste en date du 30 juillet 2002 mentionnant simplement qu'elle devait reprendre son travail le 11 août 2000 n'est pas de nature à établir que Mme YX aurait été effectivement en mesure de reprendre son travail à cette date si elle n'avait pas été victime de l'infection contractée au centre hospitalier, en l'absence de présentation par l'intéressée de tout certificat médical d'arrêt de travail ou de tout autre document antérieur à son hospitalisation et fixant la date prévue de sa reprise d'activité ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont retenu à bon droit que, compte tenu des graves problèmes de santé rencontrés par Mme YX antérieurement à son hospitalisation, l'existence d'un lien de causalité entre l'infection contractée par Mme YX dans l'établissement et l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de reprendre une activité professionnelle jusqu'au 7 février 2002 ne pouvait être regardée comme établie ; que, par suite, les indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie pour un montant de 5 026,56 euros pendant la période d'incapacité temporaire totale de la patiente ne peuvent non plus être regardées comme réparant un préjudice occasionné par la faute commise par le centre hospitalier ; Considérant, en troisième lieu, que Mme YX demande l'indemnisation de la perte de revenus nette qu'elle aurait subie postérieurement à la consolidation de son état de santé ; que, toutefois, elle n'apporte aucune précision quant aux conditions dans lesquelles elle a été amenée à quitter l'employeur chez lequel elle exerçait une activité professionnelle antérieurement à son hospitalisation et ne permet pas à la Cour de déterminer si cette cessation d'activité est en relation avec les séquelles de l'infection dont elle a été victime, alors qu'il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions du rapport d'expertise, que l'arthrodèse du genou que la patiente a dû subir, suite à cette infection, n'est pas incompatible avec une activité de gérance d'un établissement sous réserve d'une adaptation du poste de travail ; que les premiers juges ont pu également relever à bon droit que la production d'un certificat du médecin du travail mentionnant l'aptitude de Mme YX à occuper un emploi de bureau à mi-temps et que les décisions de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) des Pyrénées-Orientales reconnaissant à l'intéressée la qualité de travailleur handicapé n'étaient pas de nature à établir l'existence d'un lien de causalité entre une éventuelle perte de revenus et les conséquences dommageables de la faute du CENTRE HOSPITALIER de PERPIGNAN ; qu'en particulier, la décision de la COTOREP en date du 8 mars 2005 reconnaissant à Mme YX un taux d'incapacité de 80 % ne permet d'établir aucun lien entre cette aggravation de l'état de santé de l'intéressée et la faute commise par le centre hospitalier ; que, par suite, contrairement à ce que soutient Mme YX, l'infection contractée au centre hospitalier ne peut être regardée comme l'événement ayant mis un terme définitif à sa carrière professionnelle et étant à l'origine pour elle d'une perte de revenus ; qu'il y a lieu de rejeter également, quant à ce chef de préjudice, la demande de la caisse primaire d'assurance maladie tendant au remboursement, à concurrence de la somme de 17 506,66 euros des arrérages de la rente servie à Mme YX, cette somme ne pouvant être regardée comme venant en réparation d'un préjudice occasionné par la faute commise par le centre hospitalier ; En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel de Mme YX : Considérant que le tribunal, après avoir relevé qu'à la date de consolidation fixée par l'expert au 7 février 2002, Mme YX restait atteinte d'une incapacité permanente partielle de 25 %, dont la partie imputable de façon directe et certaine à l'infection nosocomiale survenue à la suite de l'intervention chirurgicale du 25 juillet 2000 s'élève à 20 %, a estimé que les troubles dans les conditions d'existence de l'intéressée, liés à son handicap fonctionnel et à son préjudice d'agrément, comprenant notamment le préjudice sexuel, devaient être réparés en attribuant à Mme YX la somme de 30 000 euros, dont 20 000 euros au titre de la réparation de son préjudice personnel ; qu'il a également estimé que les souffrances physiques et le préjudice esthétique de la victime que l'expert a, respectivement, évalué à 4,5 et à 2,5 sur une échelle de 1 à 7 devaient être réparés à hauteur de 8 000 euros et de 2 000 euros ; Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, la répartition par laquelle le tribunal administratif a estimé que les troubles dans les conditions d'existence de Mme YX devaient être réparés en attribuant à l'intéressée la somme de 30 000 euros, dont 20 000 euros au titre de la réparation de son préjudice personnel, est suffisamment précise et n'avait pas à être autrement motivée ; Considérant, en deuxième lieu, que, même si les conclusions du rapport d'expertise ne se prononcent pas sur ce chef de préjudice, les premiers juges ont pu à bon droit inclure dans la réparation des troubles dans les conditions d'existence subis par Mme YX la réparation du préjudice sexuel demandée par l'intéressé, lequel doit être regardé comme constitué ; Considérant, en troisième lieu, que les premiers juges ont fait une évaluation suffisante de la réparation des troubles dans les conditions d'existence, comprenant le préjudice sexuel, des souffrances physiques et du préjudice esthétique de Mme YX en la fixant à un total de 40 000 euros ; que, toutefois, cette réparation doit être regardée comme compensant le seul préjudice personnel de la victime ; Sur le préjudice de l'époux et des enfants de la victime : Considérant que le tribunal administratif a fait une juste évaluation de la réparation des troubles dans les conditions d'existence subis par M. YX et par les deux enfants de Mme YX du fait de l'invalidité dont celle-ci demeure atteinte à la suite de la faute commise par le centre hospitalier en accordant une réparation de 2 000 euros à l'époux de la victime et une réparation de 1 000 euros à chacun des enfants de la victime ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER de PERPIGNAN est seulement fondé à demander que la somme de 111 540,11 euros qu'il a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2003 soit ramenée à un montant de 58 333,16 euros avec intérêts de droit à compter du 20 juin 2006, comme le demande l'organisme social dans le dernier état de ses conclusions, ainsi que la réformation en ce sens de l'article 4 du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 20 juin 2006 ; qu'il y a lieu également de rejeter les conclusions incidentes de Mme Chantal YX, de M. Gilles YX, de Mlle Barbara Léger et de M. Thomas Léger ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER de PERPIGNAN, qui n'est pas la partie perdante dans le litige qui l'oppose à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, la somme que cet organisme demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme Chantal YX ; D É C I D E : Article 1er : La somme de 111 540,11 euros que le CENTRE HOSPITALIER de PERPIGNAN a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2003 est ramenée à un montant de 58 333,16 euros avec intérêts à compter du 20 juin 2006. Article 2 : L'article 4 du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 20 juin 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER de PERPIGNAN versera à Mme Chantal YX la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER de PERPIGNAN, le surplus des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales et des conclusions incidentes de Mme Chantal YX, de M. Gilles YX, de Mlle Barbara Léger et de M. Thomas Léger sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER de PERPIGNAN, à Mme Chantal YX, à M. Gilles YX, à Mlle Barbara Léger, à M. Thomas Léger, à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Copie du présent arrêt sera adressée à Me Le Prado, à la SCP Yvette et Georges Péridier, à Me Cassan et au préfet des Pyrénées Orientales. 2 N° 06MA02794

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