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06MA03341

CETATEXT000019429147 J6_L_2008_06_000000603341 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/91/CETATEXT000019429147.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 12/06/2008, 06MA03341, Inédit au recueil Lebon 2008-06-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03341 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT KLEIN M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2006, présentée pour la SARL L'ENCALADA, dont le siège est situé place de l'Eglise à Sclos de Contes (06 390), par Me Klein ; La SARL L'ENCALADA demande à la Cour : 11) d'annuler le jugement n°0302966-0413320en date du 22 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 mai 2003 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé la fermeture provisoire et partielle de la maison de retraite qu'elle exploite ainsi que sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 janvier 2004 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision précédente ; 2°) d'annuler la décision en date du 23 mai 2003 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) de l'autoriser à fonctionner et à exploiter son établissement avec une capacité de quinze lits ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 19 décembre 2007 présenté par le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, qui conclut au rejet de la requête ; .................................................................................................................... Vu l'ordonnance en date du 5 mars 2008 fixant la clôture d'instruction au 31 mars 2008 à 12 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SARL L'ENCALADA a été autorisée, par arrêté du président du conseil général des Alpes-Maritimes en date du 26 mars 1997, à exploiter un établissement d'hébergement pour personnes âgées d'une capacité de quinze lits situé sur le territoire de la commune de Sclos de Contes ; qu'à la suite de contrôles effectués par les services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) et de la direction des affaires médicales et sociales (DAMS), l'administration a relevé notamment qu'une sonnette d'appel n'était pas mise à la disposition des résidents de la chambre n° 9 de l'établissement ; que, par arrêté en date du 23 mai 2003, le préfet des Alpes-Maritimes a décidé la fermeture de cette chambre d'une capacité de deux lits, décision confirmée le 8 janvier 2004 à la suite d'un recours gracieux exercé par la SARL L'ENCALADA ; que la société demande à la Cour d'annuler le jugementlen date du 22 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 23 mai 2003 et du 8 janvier 2004 ; Sur la légalité externe de la décision en date du 23 mai 2003 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.331-5 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable : « Si la santé, la sécurité ou le bien-être moral ou physique des personnes hébergées sont menacés ou compromis par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement, le représentant de l'Etat enjoint aux responsables de celui-ci de remédier aux insuffisances, inconvénients ou abus dans le délai qu'il leur fixe à cet effet. S'il n'a pas été satisfait à l'injonction dans ce délai, le représentant de l'Etat peut, après avoir pris l'avis du conseil départemental d'hygiène, ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou provisoire, de l'établissement (...) » ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) constituent une mesure de police (...) » ; et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ; Considérant que la décision en date du 23 mai 2003, qui ordonne la fermeture de la chambre n° 9 de la maison de retraite, est motivée par le fait que la santé et la sécurité des personnes âgées hébergées dans cette chambre située en rez-de-jardin se trouvent compromises par les conditions d'installation, d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ; qu'eu égard à la circonstance que la société requérante a, antérieurement à l'intervention de la décision attaquée, été plusieurs fois avertie, notamment par des mises en demeure datées du 11 juin 2001 et du 10 juin 2002, qu'elle produit en annexe à ses mémoires, que la chambre n° 9 de son établissement devait être dotée, eu égard à sa configuration qui l'isolait du reste du bâtiment, d'un dispositif de sonnette d'appel à l'usage des résidents, la motivation de la décision attaquée doit être regardée comme suffisante au regard des prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, en second lieu, que, si la société requérante soutient qu'elle n'aurait pas été régulièrement convoquée à la séance du conseil départemental d'hygiène prévue le 7 avril 2003 au cours de laquelle devait être évoquée sa situation, dans la mesure où son gérant n'a reçu le pli contenant cette convocation que cinq jours après la date fixée pour la séance, elle ne conteste ni que, comme l'ont relevé les premiers juges, son préposé a refusé de réceptionner un précédent pli contenant cette convocation et adressé à son siège social dans un délai utile ni que, comme le rappelle l'administration, son gérant ne s'est pas déplacé pour retirer le pli contenant la convocation qui avait été déposé au bureau de poste de la commune de Sclos de Contes ; que, par suite, la décision de fermeture partielle n'a pas été adoptée en méconnaissance des droits de la défense ; qu'en outre, la société requérante ne saurait utilement soutenir que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues dès lors que le conseil départemental d'hygiène ne constitue pas une juridiction devant laquelle ces stipulations auraient vocation à s'appliquer ; Sur la légalité interne de la décision en date du 23 mai 2003 : Considérant que la société requérante a, par lettre datée du 14 mars 2003, indiqué aux services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, qu'un système d'appel pour les résidents avait été mis en place dans son établissement ; qu'elle ne conteste pas qu'en réponse à cette lettre, le préfet lui a demandé, par lettre datée du 27 mars 2003, de lui communiquer un procès-verbal de réception d'essai des sonnettes, demande restée sans réponse de sa part ; que, dans ces conditions, dans la mesure où il ne pouvait s'assurer que les prescriptions qu'il avait adressées à la société avaient été suivies d'effet, le préfet a pu à bon droit, sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation, compte tenu de l'importance de la mise en place du dispositif de sonnette pour la sécurité des occupants de la chambre n° 9, prononcer la fermeture de cette partie de l'établissement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL L'ENCALADA n'est pas fondée soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à ce que la Cour l'autorise à fonctionner et à exploiter son établissement avec une capacité de quinze lits ainsi qu'au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL L'ENCALADA est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL L'ENCALADA et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité. N° 06MA03341

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