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06MA03372

CETATEXT000019429149 J6_L_2008_06_000000603372 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/91/CETATEXT000019429149.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 05/06/2008, 06MA03372, Inédit au recueil Lebon 2008-06-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03372 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS PUJOL Melle Muriel JOSSET Mme STECK-ANDREZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 06 décembre 2007, sous le n° 06MA3372 présentée pour M. Y X, demeurant ... par Me Pujol, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 19 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation la commune de Saint-Cyprien à lui verser une somme de 45 984,57 euros en réparation du préjudice subi par l'illégalité des décisions du maire relatives à l'attribution d'un emplacement d'été lui permettant d'exercer son activité de vente de beignets et autres denrées à emporter pour l'année 1995-1998 ; 2°) de condamner la commune à lui verser cette somme de 45 984,57 euros ; 3°) de condamner la commune de Saint-Cyprien à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - les observations de Me Pujol, avocat, pour M. Y X ; - et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite des jugements devenus définitifs du Tribunal administratif de Montpellier en date du 28 juin 2000, qui ont annulé les décisions prises par le maire de Saint-Cyprien le 27 juin 1996 et le 27 juin 1997 qui ont d'une part, décidé le versement d'une redevance de 3 500 F par vendeur et par plage, et, d'autre part, décidé d'attribuer les emplacements et les autorisations de ventes de commerce ambulant sur les plages de sa commune, M. X, qui exerce l'activité de commerce de vente ambulante de beignets sur les plages de diverses communes du littoral, a demandé la condamnation de ladite commune à l'indemniser des conséquences dommageables de ces décisions ; que M. X fait appel du jugement du 19 septembre 2006, en tant qu'il n'a pas indemnisé le préjudice résultant de sa cessation d'activité et son préjudice moral ; Considérant, d'une part, que si M. X invoque un préjudice pour « cessation d'activité », il résulte de l'instruction que celui-ci a bénéficié respectivement de six, neuf, dix et six autorisations en 1995, 1996, 1997 et 1998 délivrées par les maires de différentes communes du littoral languedocien ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal a estimé que le requérant, qui a pu poursuivre son activité de commerce de vente ambulante, n'est pas fondé à invoquer un préjudice pour « cessation d'activité » ; que si M. X soutient qu'il a du cesser son activité sur Saint-Cyprien, les premiers juges ont estimé que l'illégalité fautive invoquée ne portait pas sur l'attribution des lots au titre des années 1995 et 1998, que s'agissant de l'année 1996, la décision d'attribution n'a été annulée qu'en tant qu'elle instituait une redevance en contre-partie de la délivrance desdites autorisations, enfin que, pour l'année 1997, l'intéressé avait bénéficié de deux autorisations d'attribution de lots de plage et n'établissait pas avoir sollicité d'autres demandes ; que par suite, c'est à bon le tribunal que le tribunal a pu déduire de ces constatations non contestées en appel, que le préjudice invoqué par l'intéressé était dépourvu de tout lien avec les fautes alléguées ; Considérant, d'autre part, que le tribunal a estimé qu'il ne résultait pas de l'instruction que les fautes susvisées commises par le maire de Saint-Cyprien aient été de nature à créer un préjudice moral à M. X ; qu'en l'absence de tout élément apporté par M. X en appel, il y a lieu de confirmer le tribunal qui a écarté par un jugement suffisamment motivé, la demande d'indemnité présentée à ce titre par le requérant ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Cyprien, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : la requête de M. X est rejetée. Article 2 : le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Saint-Cyprien et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. N° 06MA03372 2 sar

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