CETATEXT000019429150 J6_L_2008_06_000000603373 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/91/CETATEXT000019429150.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 05/06/2008, 06MA03373, Inédit au recueil Lebon 2008-06-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03373 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS PUJOL Melle Muriel JOSSET Mme STECK-ANDREZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 décembre 2006, sous le n° 06MA03373, présentée pour M. Y X, ...), par Me Pujol, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0202325 du 19 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à condamner la commune de Canet-en-Roussillon à lui verser la somme de 47 626,44 euros en réparation de ses préjudices résultant de l'illégalité de décisions du maire relatives à l'attribution d'un emplacement pour les saisons d'été lui permettant d'exercer son activité de vente de beignets et autres denrées à emporter pour la période 1995-1998 ; 2°) de condamner la commune à lui verser cette somme et la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - les observations de Me Pujol, avocat, pour M. X Y ; - et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugements du 28 juin 2000 devenus définitifs, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions prises par le maire de Canet-en-Roussillon le 29 juin 1995 et en 1998, décidant d'attribuer les emplacements et les autorisations de ventes de commerce ambulant sur les plages de sa commune ; que M. X, qui exerce l'activité de commerce de vente ambulante de beignets sur les plages de diverses communes du littoral, a demandé la condamnation de ladite commune à l'indemniser des conséquences dommageables de ces décisions ; que M. X fait appel du jugement du 19 septembre 2006, en tant qu'il n'a pas indemnisé le préjudice résultant de sa cessation d'activité et son préjudice moral ; Considérant, d'une part, que si M. X invoque un préjudice pour « cessation d'activité », il résulte de l'instruction que celui-ci a bénéficié respectivement de six, neuf, dix et six autorisations en 1995, 1996, 1997 et 1998 délivrées par les maires de différentes communes du littoral languedocien ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal a estimé que le requérant, qui a pu poursuivre son activité de commerce de vente ambulante, n'est pas fondé à invoquer un préjudice pour « cessation d'activité » ; que si M. X soutient qu'il a du cesser son activité sur Canet-en-Roussillon, les premiers juges ont estimé que l'illégalité fautive invoquée ne portait pas sur l'attribution des lots au titre des années 1996 et 1997, que s'agissant de l'année 1998, M. X n'avait pas justifié d'une chance sérieuse d'obtenir l'une des deux autorisations qui avaient été délivrées illégalement par le maire, que s'agissant de l'année 1995, M. X n'établissait ni même ne soutenait avoir déposé une demande au titre de cette année ; que par suite, c'est à bon que le tribunal a pu déduire de ces constatations non contestées en appel, que le préjudice invoqué par l'intéressé était dépourvu de tout lien avec les fautes alléguées ; Considérant, d'autre part, que le tribunal a estimé qu'il ne résultait pas de l'instruction que les fautes susvisées commises par le maire de Canet-en-Roussillon aient été de nature à créer un préjudice moral à M. X ; qu'en l'absence de tout élément apporté par M. X en appel, il y a lieu de confirmer le tribunal qui a écarté par un jugement suffisamment motivé, la demande d'indemnité présentée à ce titre par le requérant ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Canet-en-Roussillon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune du Canet-en-Roussillon ; DECIDE Article 1er : la requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune tendant à la condamnation de M. X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : le présent arrêt sera notifié à M. Y X, à la commune du Canet-en-Roussillon et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. N° 06MA03373 2 sar
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