CETATEXT000019429152 J6_L_2008_06_000000603497 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/91/CETATEXT000019429152.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 19/06/2008, 06MA03497, Inédit au recueil Lebon 2008-06-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03497 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA ANDRAC M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS Mme STECK-ANDREZ Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 décembre 2006 sous le numéro 06MA03497, la requête présentée pour M. Y X, demeurant ..., par Me Audrac, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0403004 en date du 12 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 22 janvier 2004 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Var l'a suspendu du bénéfice du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1 du code du travail du 19 août 2000 au 19 mars 2001 ; 2°/ de prononcer l'annulation de la décision précitée du 22 janvier 2004 ; 3°/ de condamner la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008 : - le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ; et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-34 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : « Le travailleur intéressé ou les institutions du régime d'assurance chômage doivent, s'ils entendent contester la décision prise par le préfet en application de l'article R. 351-33 former un recours gracieux préalable. Ce recours n'est pas suspensif. Ce recours est soumis pour avis à une commission départementale composée du directeur départemental du travail et de l'emploi, du chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles et d'employeurs et de salariés en nombre égal nommés par le préfet sur proposition des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives dans le département. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur un recours gracieux vaut décision de rejet » ; Considérant que, pour demander l'annulation du jugement en date du 12 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Nice a considéré qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande d'annulation de la décision du 22 janvier 2004 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Var l'a suspendu du bénéfice du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1 du code du travail, pour la période du 19 août 2000 au 19 mars 2001, M. X soutient que ne pouvaient lui être opposées les dispositions précitées de l'article R. 351-34 du code du travail prévoyant que le silence gardé pendant plus de quatre mois sur un recours gracieux vaut décision de rejet qui se substitue à la première décision, dès lors qu'il est en droit de se prévaloir des dispositions combinées de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article R. 421-2 du code de justice administrative; Considérant toutefois, d'une part, que, si les dispositions de l'article R.421-2 du code de justice administrative prévoient que « le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet » et que « les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa », elles réservent expressément l'hypothèse de « disposition législative ou réglementaire contraire » ; que d'autre part, si les dispositions du premier alinéa de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 ont fixé à deux mois le délai au terme duquel le silence gardé par l'administration vaut rejet de la demande dont elle a été saisie, celles du second alinéa de ce même article prévoient que : Lorsque la complexité ou l'urgence de la procédure le justifie, des décrets en Conseil d'Etat prévoient un délai différent ; que, dans le cadre des dispositions précitées de l'article R. 351-34 du code du travail, tant la nature collégiale de la commission qui doit donner un avis sur les recours des travailleurs intéressés ou des institutions du régime d'assurance chômage, qui constituent un préalable obligatoire au recours contentieux, que les conditions de l'instruction de ces recours, donnent à la procédure prévue un caractère de complexité justifiant la fixation d'un délai dérogatoire de quatre mois ; que, par suite et en tout état de cause, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'eu égard aux principes posés par les dispositions de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, ne pouvaient lui être opposées, pour apprécier la recevabilité de sa requête de première instance, les dispositions de l'article R. 351-34 du code du travail ; Considérant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que la décision en date du 22 janvier 2004, par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Var a suspendu M. X du bénéfice du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1 du code du travail, pour la période du 19 août 2000 au 19 mars 2001, a fait l'objet de la part de ce dernier d'un recours gracieux reçu par le directeur le 16 mars 2004 ; que, par application des dispositions particulières précitées de l'article R. 351-34 du code du travail, la décision implicite de rejet née le 17 juillet 2004 du silence gardé sur ce recours, puis la décision explicite du 26 juillet 2004 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a, après avis de la commission départementale, rejeté ce recours gracieux à caractère obligatoire, se sont successivement substituées à la décision du 22 janvier 2004 ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, qui se limitent expressément à demander l'annulation de la décision initiale du 22 janvier 2004, sont devenues, à la suite des décisions précitées de rejet de son recours gracieux intervenues postérieurement à l'introduction de sa requête de première instances, dépourvues d'objet ; que par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Nice a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ses conclusions dirigées contre la décision du 22 janvier 2004 ; Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation» ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ou tenue aux dépens, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais supportés par lui et non compris dans les dépens ; Par ces motifs, D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité. N° 06MA03497 2 hw
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.