CETATEXT000019429153 J6_L_2008_06_000000603547 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/91/CETATEXT000019429153.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 19/06/2008, 06MA03547, Inédit au recueil Lebon 2008-06-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03547 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SCP LESAGE-BERGUET-GOUARD Melle Muriel JOSSET Mme STECK-ANDREZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 décembre 2006, sous le n° 06MA03547, présentée pour la COMMUNE DE CABRIES, par la SCP d'avocats Lesage Bergouet Gouard Robert ; La COMMUNE DE CABRIES demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n°0303425-0306411 en date du 31 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé les délibérations en date du 27 mars et 12 juin 2003 par lesquelles le conseil municipal de CABRIES a approuvé la convention d'occupation de domaine du Parc club de l'Arbois, a autorisé le maire à signer ladite convention et a donné mandat au maire pour procéder tous les six mois à l'actualisation des modalités pratiques de la ventilation des contreparties offertes à la commune ; 2°/ de rejeter la demande de MM. X et Y présentée devant les premiers juges ; 3°/ de condamner MM X et Y à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - les observations de Me Franceschi, avocat, pour MM. X et Y ; et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Considérant que le désistement de la COMMUNE DE CABRIES est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que MM. X et Y ont accepté ce désistement et doivent être ainsi regardés comme s'étant désistés de leur conclusions tendant à la condamnation de la COMMUNE DE CABRIES au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la société Arbois finances ; D E C I D E : Article 1er: Il est donné acte du désistement de la COMMUNE DE CABRIES et de MM. X et Y. Article 2 : Les conclusions de la société Finances Arbois tendant à la condamnation de la COMMUNE DE CABRIES au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CABRIES, à MM. X et Y, à la société Finances Arbois et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. N° 06MA03547 2 SR
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.