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06MA03599

CETATEXT000019429156 J6_L_2008_06_000000603599 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/91/CETATEXT000019429156.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 19/06/2008, 06MA03599, Inédit au recueil Lebon 2008-06-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03599 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA BOIXEL SANNA Mme Sylvie BADER-KOZA Mme STECK-ANDREZ Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Y X, de nationalité marocaine, demeurant ..., par Me Boixel-Sanna, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0600145 en date du 18 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 décembre 2005 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a rejeté son recours gracieux dirigé contre sa précédente décision du 20 septembre 2005 rejetant sa demande de regroupement familial ; 2°/ d'annuler la décision précitée du préfet de la Corse-du-Sud ; Il soutient qu'il a signé, le 9 novembre 2006, un contrat de location pour un haut de villa située à Alata, cette maison étant d'une superficie de 158 m² ; qu'il a souscrit une assurance auprès de la compagnie Axa afin de respecter ses obligations de locataire ; que la superficie est amplement suffisante ; Vu le mémoire, présenté le 5 avril 2007, par le préfet de la Corse-du-Sud qui demande à la Cour de rejeter la requête ; ...................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008, - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, né en 1963, a saisi le préfet de la Corse-du-Sud d'une demande de regroupement visant son épouse, Mme Z, ainsi que leurs 7 enfants ; que par une décision en date du 20 septembre 2005, le préfet a rejeté la demande au motif de la non-conformité du logement ; que, saisi d'un recours gracieux de M. X, le préfet de la Corse-du-Sud a confirmé son refus par une nouvelle décision du 2 décembre 2005 ; que par un jugement en date du 18 octobre 2006, dont M. X relève appel, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision précitée au motif de l'insuffisance de la surface habitable du logement ; Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de l'appel qu'il a formé contre le jugement précité du 18 octobre 2006, M. Y X se borne à exposer qu'il est désormais titulaire, depuis le 9 novembre 2006, d'un bail pour un logement d'une surface habitable de 158 m² ; que ces faits, qui sont postérieurs tant au jugement attaqué qu'à la décision préfectorale contestée, sont sans influence sur la légalité de cette dernière ; Considérant, en second lieu, que M. X, dont l'épouse et les enfants résident au Maroc, ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 décembre 2005 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a rejeté son recours gracieux dirigé contre sa précédente décision du 20 septembre 2005 rejetant sa demande de regroupement familial ; D EC I DE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. N° 06MA03599 2 SR

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