CETATEXT000019429157 J6_L_2008_06_000000700033 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/91/CETATEXT000019429157.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 19/06/2008, 07MA00033, Inédit au recueil Lebon 2008-06-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00033 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA Melle Muriel JOSSET Mme STECK-ANDREZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 janvier 2007, sous le 07MA00033, présentée par le PREMIER MINISTRE ; Le PREMIER MINISTRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603549 du 31 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 27 mars 2006 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'octroi d'allocation de reconnaissance destinée aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés présentée par M. Benaïssa X ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal par M. ... X ; ..................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987, modifiée, relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ; Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005, portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ; Vu le décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour application des articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Considérant que le PREMIER MINISTRE fait appel du jugement en date du 31 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, annulé la décision du 27 mars 2006 du préfet des Bouches-du-Rhône qui avait rejeté la demande de M. X tendant au bénéfice de l'allocation de reconnaissance destinée aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ; Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi n°87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : « Une allocation de 60 000 F est versée, à raison de 25 000 F en 1989 et 1990, et de 10 000 F en 1991, aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie, qui ont conservé la nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 et qui ont fixé leur domicile en France (...) » ; qu'aux termes de l'article 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés : Par dérogation aux conditions fixées pour bénéficier de l'allocation de reconnaissance et des aides spécifiques au logement mentionnées aux articles 6 et 7, le ministre chargé des rapatriés accorde le bénéfice de ces aides aux anciens harkis et membres des formations supplétives ayant servi en Algérie ou à leurs veuves, rapatriés, âgés de soixante ans et plus, qui peuvent justifier d'un domicile continu en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne depuis le 10 janvier 1973 et qui ont acquis la nationalité française avant le 1er janvier 1995 ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en application de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret du 3 mai 1974 : Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre 1 de la présente convention ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens./ Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ; Considérant qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; Considérant que l'allocation forfaitaire ainsi que l'allocation forfaitaire complémentaire dont il s'agit, ont le caractère d'un bien au sens des stipulations de l'article 1er du Premier protocole additionnel ; que leur institution a pour objet, ainsi qu'il ressort des débats parlementaires qui ont précédé l'adoption tant de la loi du 16 juillet 1987 que celle du 11 juin 1994 de compenser les préjudices moraux que les harkis, moghaznis et anciens membres des formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local ont subi lorsque, contraints de quitter l'Algérie après l'indépendance ils ont été victimes d'un déracinement et connu des difficultés d'insertion en France ; qu'une différence de traitement quant à l'octroi de ces allocations selon que les intéressés ont opté en faveur de l'adoption de la nationalité française ou se sont abstenus d'effectuer un tel choix, ne justifie pas, eu égard à l'objet de l'une et l'autre de ces allocations ; que les dispositions législatives précitées en ce qu'elles se référent à la nationalité du demandeur sont de ce fait incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, les dispositions précitées de la loi du 23 février 2005 doivent être regardées comme instaurant une discrimination illégitime entre les personnes éligibles au dispositif selon qu'elles ont ou non opté pour la nationalité française au sens de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour rejeter, par la décision du 27 mars 2006, la demande de M. X, qui est né en 1939 en Algérie et a combattu en qualité de membre des formations supplétives de l'armée française, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est borné à relever que l'intéressé ne possède pas la nationalité française ; que, ce faisant, il a entaché sa décision d'erreur de droit ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé cette décision ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le premier ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 31 octobre 2006, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en litige ; D E C I D E : Article 1er : la requête du PREMIER MINISTRE est rejetée. Article 2 : le présent arrêt sera notifié au PREMIER MINISTRE (mission interministérielle aux rapatriés) et à M. X. n° 07MA00033 2 cl
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.