CETATEXT000019429177 J6_L_2008_07_000000602725 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/91/CETATEXT000019429177.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07/07/2008, 06MA02725, Inédit au recueil Lebon 2008-07-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02725 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE VIGNOT M. Laurent MARCOVICI Mme BUCCAFURRI Vu la requête enregistrée le 14 septembre 2006, sous le n° 06MA02725, présentée pour la SOCIETE MEDITERRANEENNE D'ANIMALERIE - ZOO MARKET, dont le siège est situé 78 boulevard du 11 novembre BP 2134 à Villeurbanne
(69003), par Me Vignot et le mémoire complémentaire du 18 juillet 2007 et le mémoire reçu par télécopie le 19 juin 2008 et confirmé le 23 juin 2008 ; La SOCIETE MEDITERRANEENNE D'ANIMALERIE - ZOO MARKET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506194 du 23 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération de Montpellier à lui payer une somme de 140.000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite des travaux de la ligne 2 du tramways de Montpellier ; 2°) de condamner la communauté d'agglomération de Montpellier à lui payer une somme de 140.000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite des travaux de la ligne n° 2 du tramways de Montpellier, assortie des intérêts moratoires ; 3°) de condamner la communauté d'agglomération de Montpellier à lui verser une somme de 1.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; ............. Vu les mémoires enregistrés les 23 avril 2007 et 24 octobre 2007 présentés pour la Communauté d'agglomération de Montpellier, par la SCP Ferran - Vinsonneau-Paliès - Noy ; la communauté d'agglomération de Montpellier conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SOCIETE MEDITERRANEENNE D'ANIMALERIE - ZOO MARKET à lui verser une somme de 2.000 euros au titre des fais non compris dans les dépens ; ............. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2008 : - le rapport de M. Marcovici, rapporteur, - les observations de Me Hemeury représentant la communauté d'agglomération de Montpellier ; - et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SOCIETE MEDITERRANEENNE D'ANIMALERIE - ZOO MARKET, exploitante d'un commerce d'animalerie, fait appel du jugement en date du 23 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'indemnisation des pertes d'exploitation qu'elle impute à la réalisation de la deuxième ligne de tramways de l'agglomération de Montpellier ; Sur la responsabilité : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que pendant l'exécution des travaux de réalisation de la ligne de tramways n° 2, qui se sont déroulés au niveau de la route nationale 113, de l'avenue Konrad Adenauer et de l'avenue Plankstadt à Castelnau-le-Lez au cours du premier semestre de l'année 2005, les clients de la SOCIETE MEDITERRANEENNE D'ANIMALERIE - ZOO MARKET n'ont pas été privés de tout accès à son magasin, même si pendant la durée des travaux les conditions de circulation ont rendu l'accès à la zone d'aménagement concerté de l'Aube rouge, où se situe le magasin en cause, plus malaisé ; qu'ainsi la gène qu'a occasionnée l'exécution de ces travaux n'a pas excédé les sujétions normales imposées aux riverains de la voie publique dans un but d'intérêt général ; que, dans ces conditions, cette gène n'était pas susceptible d'ouvrir à la SOCIETE MEDITERRANEENNE D'ANIMALERIE - ZOO MARKET un droit à indemnité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MEDITERRANEENNE D'ANIMALERIE - ZOO MARKET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SOCIETE MEDITERRANEENNE D'ANIMALERIE - ZOO MARKET une somme au titre des frais exposés par la Communauté d'agglomération de Montpellier et non compris dans les dépens ; que les dispositions dudit article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de la Communauté d'agglomération de Montpellier, qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, une somme au titre des frais non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Communauté d'agglomération de Montpellier fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à sera notifié à la SOCIETE MEDITERRANEENNE D'ANIMALERIE - ZOO MARKET, à la communauté d'agglomération de Montpellier et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire 2 N° 06MA02725