CETATEXT000019429180 J6_L_2008_07_000000603075 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/91/CETATEXT000019429180.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07/07/2008, 06MA03075, Inédit au recueil Lebon 2008-07-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03075 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE SERIGNAN M. Laurent MARCOVICI Mme BUCCAFURRI Vu I°) la requête n° 06MA03075 enregistrée le 27 octobre 2006, présentée pour M. Gilbert X, demeurant ..., par Maître Serignan, et le mémoire complémentaire en date du 19 juin 2008 ; M. Gilbert X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 10 juillet 2006 du Tribunal administratif de Marseille en ce qu'il a déclaré la société Gaz de France responsable du quart des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 21 janvier 2001, et n'a fait droit que dans cette mesure à sa demande indemnitaire ; 2°) de condamner la société Gaz de France à lui verser la somme de 34 184.26 euros au titre de l'ITT, ramené à 31.289,97 euros dans le dernier état de ses écritures, 6.000 euros au titre du pretium doloris, 100.000 euros au titre du préjudice professionnel, 140.000 euros au titre de l'incapacité partielle permanente et 70.000 euros au titre de la nécessité d'une aide ponctuelle ; 3°) de condamner le défendeur à prendre en charge les dépens et à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu II°) la requête n° 06MA03148 enregistrée le 6 novembre 2006, présentée pour la SOCIETE D'EXPLOITAITON DES ETABLISSEMENTS CG FERRE, situé au 830 route de Châteauneuf-du-Pape à Sorgues Cedex
(84701), par Me Pontier ; La SOCIETE D'EXPLOITAITON DES ETABLISSEMENTS CG FERRE demande à la Cour : 1°) de joindre les requêtes n°s 06MA03148 et 06MA03075 ; 2°) de rejeter la requête de M. X ; 3°) de juger M. X entièrement responsable ; d'écarter sa responsabilité et celle de la société GDF ; d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 10 juillet 2006 en ce qu'il a retenu sa condamnation solidaire au profit de la société GDF ; 4°) à titre subsidiaire, de condamner la société GDF à la garantir ; de diminuer le montant des indemnités et condamner M. X à lui verser une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; ............. Vu le mémoire en date du 24 avril 2007 présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, par Me Depieds ; la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse demande à la Cour : - de condamner le responsable du dommage à lui rembourser la somme de 163.391,94 euros avec intérêts de droit et de 926 euros au titre de l'article L. 376 alinéa 1 du code de sécurité sociale ; ............. Vu le mémoire en date du 26 juillet 2007 présenté pour la société Gaz de France, par Me Bussac ; la société Gaz de France conclut au rejet de la requête, à l'annulation du jugement du 10 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée au quart des conséquences dommageables de l'accident ; ............. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code civil ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 376-1 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marcovici, conseiller ; - Les observations de Me Moine Picard représentant M. Gilbert X, de Me Bussac représentant la société Gaz de France et de Me Pontier représentant la SOCIETE D'EXPLOITAITON DES ETABLISSEMENTS CG FERRE ; - les conclusions de Mme BUCCAFURRI ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'elles présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ; Sur la recevabilité de la requête d'appel n° 06MA03075 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R.751-3 et R.751-4 du code de justice administrative » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué a été notifié à M. X le 11 septembre 2006 ; que sa requête a été enregistrée au greffe de la Cour le 27 octobre 2006, dans le délai d'appel ; qu'elle n'est donc pas tardive ; Sur la responsabilité : Considérant que le 21 janvier 2001, M. X a été victime d'une chute à Pernes les Fontaines alors qu'il circulait à vélo avec un groupe de cyclistes sur la route départementale CD1 ; qu'une tranchée résultant des travaux sur les canalisations de la chaussée commandés par la société Gaz de France à la SOCIETE D'EXPLOITAITON DES ETABLISSEMENTS CG FERRE présentait une saillie qui, par sa nature et son importance, excède ce que les usagers doivent s'attendre à rencontrer en circulant sur la voie publique ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une signalisation suffisante de nature à prévenir les usagers de la voie d'un éventuel danger à proximité des dits travaux ait été mise en place ; qu'ainsi la société Gaz de France n'établit pas l'entretien normal de la voie publique ; Considérant, qu'il résulte de l'instruction que si l'obstacle a pu être contourné sans encombre par ses prédécesseurs, la chute de M. X est intervenue alors qu'il s'est retrouvé surpris par un véhicule en train de le doubler ; qu'il n'a donc pas commis d'imprudence dans sa conduite ; que toutefois, et si aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige les cyclistes à porter un casque de protection, M X, coureur chevronné, n'a pas pris les précautions suffisantes qu'une pratique assidue de la discipline conduit à prendre, en s'abstenant de porter une tel équipement de protection ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Tribunal administratif de Marseille a fait une appréciation insuffisante de la responsabilité imputable à la société GDF dans les dommages survenus à M. X en la fixant à un quart ; qu'il y a lieu de porter cette part au deux tiers des conséquences dommageables de l'accident en cause ; Sur le préjudice : Sur les droits à réparation de M.X et le recours subrogatoire de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse : Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du III de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 applicable aux évènements ayant occasionné des dommages survenus antérieurement à son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une décision passée en force de la chose jugée : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. / Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice » ; Considérant que, lorsque l'organisme de sécurité sociale qui verse une rente d'invalidité à la victime d'un accident corporel en demande le remboursement au tiers auteur de l'accident dont la responsabilité est engagée, il appartient au juge d'inclure dans l'évaluation du préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, le cas échéant, les pertes de revenus dont cette rente assure la compensation ; Considérant qu'en application des dispositions précitées, le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ; Considérant qu'en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en oeuvre la méthode sus décrite, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage ; que parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'organisme de sécurité sociale ne peut exercer son recours que s'il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ; En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial de M. X : Considérant, en premier lieu, que la caisse primaire d'assurance de Vaucluse justifie avoir pris en charge les dépenses de santé comprenant les frais médicaux, pharmaceutiques, de transports et prendra en charge les frais futurs pour un montant total de 78.058,70 euros ; qu'il y a lieu, après partage, de lui accorder la somme de 52.039,13 euros ; Considérant en deuxième lieu, qu'entre le 21 janvier 2001 et le 7 juillet 2004, M. X a subi une perte de revenus dont il sera fait une juste appréciation en la fixant à 50.000 euros ; que compte tenu du partage de responsabilité retenu, les sommes dues par la personne responsable de l'accident s'élève à 33.333 euros ; que M. X a perçu au titre des indemnités journalières une somme de 27.202,04 euros de la caisse primaire d'assurance maladie ; que M. X a donc droit a une somme de 22.797,96 euros ; qu'il en résulte que la somme due à ce titre à la caisse primaire d'assurance maladie s'élève à 10.535,04 euros ; Considérant que M. X, âgée de 52 ans au moment de l'accident, est atteint d'une invalidité définitive de 53,7 % ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ses pertes de revenus futures en les fixant à 58.131 euros qui ont été entièrement indemnisées par la caisse primaire d'assurance maladie qui a versé des arrérages d'un montant de 28.079,68 euros et une rente sous forme de capital d'invalidité constitutif de 30.051,32 euros ; que, compte tenu du partage de responsabilité, le préjudice indemnisable à ce titre s'élève à 38.754 euros que la société GDF est condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie ; En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel de M. X : Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices personnels de M. X, qui a subi des douleurs estimées par l'expert de 3 sur une échelle de 7 et divers troubles dans ses conditions d'existence du fait de son invalidité permanente totale, en la fixant à 31.333 euros compte tenu du partage de responsabilité ; qu'en revanche, il ne justifie pas de la nécessité d'une aide d'une tierce personne ; Considérant qu'il résulte de ce qui tout ce qui précède, que l'indemnité due par la société Gaz de France à M. X s'établit à la somme de 54.130,96 euros ; qu'ainsi, la condamnation prononcée par le jugement attaqué doit être portée de 13.500 euros à 54.130,96 euros ; que l'indemnité due par la société Gaz de France à la caisse d'assurance maladie de Vaucluse s'élève à 101.328,17 euros ; Sur l'indemnité forfaitaire demandée par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute Provence : Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « (...).En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du fonds national des accidents du travail de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. (...) » ; qu'aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 7 décembre 2007 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale : « Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 941 euros et à 94 euros à compter du 1er janvier 2008 » ; Considérant qu'il y a lieu de porter à la somme de 941 euros l'indemnité forfaitaire que devra verser Gaz de France à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse ; Sur l'appel en garantie : Considérant que la SOCIETE D'EXPLOITAITON DES ETABLISSEMENTS CG FERRE est lié à la société Gaz de France par le cahier des clauses administratives générales des travaux courants de GDF n° 35.20.048 de décembre 1981 ; que si ces clauses contractuelles prévoient qu'après la réception sans réserves des travaux, le maître d'ouvrage ne peut appeler l'entrepreneur à garantir celui-ci des dommages causés au tiers, une telle réception, en tout état de cause, n'est pas intervenue ; que c'est à bon droit que le Tribunal a condamné la SOCIETE D'EXPLOITAITON DES ETABLISSEMENTS CG FERRE à garantir la société Gaz de France de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre dès lors que cette société était responsable de la signalisation du chantier et a donc commis une faute qui est à l'origine des dommages subis par M. X ; que la SOCIETE D'EXPLOITAITON DES ETABLISSEMENTS CG FERRE n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à garantir la société Gaz de France des condamnations prononcées contre elle ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société Gaz de France une somme de 2.000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La somme que la société Gaz de France a été condamnée à verser à M. Gilbert X est portée à 54.130,96 euros. Article 2 : La somme que la société Gaz de France est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse est portée à 101.328,17 euros. Le montant de l'indemnité forfaitaire que la société Gaz de France a été condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse est porté à 941 euros au titre. Article 3 : Le jugement susvisé est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : La société Gaz de France versera à M. Gilbert X une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La requête de la SOCIETE D'EXPLOITAITON DES ETABLISSEMENTS CG FERRE est rejetée. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions incidentes de la société Gaz de France sont rejetés. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilbert X, à la société Gaz de France, à SOCIETE D'EXPLOITAITON DES ETABLISSEMENTS CG FERRE, à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. 2 N°s 06MA03075 et 06MA03148