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06MA03359

CETATEXT000019429184 J6_L_2008_07_000000603359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/91/CETATEXT000019429184.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07/07/2008, 06MA03359, Inédit au recueil Lebon 2008-07-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03359 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE ANDRAC Mme Sylvie CAROTENUTO Mme BUCCAFURRI Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2006, présentée pour Mme Angèle X, demeurant ..., par Me Andrac ; Mme Angèle X demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 0102922 du 26 septembre 2006 en tant que le Tribunal administratif de Marseille a insuffisamment évalué son préjudice à la suite de l'accident dont elle a été victime le 15 février 2000 ; 2°) de condamner la ville de Marseille à lui verser la somme de 5.100 euros, déduction faite de la provision de 1.000 euros déjà accordée, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, en réparation de son préjudice corporel et la somme de 600 euros au titre des frais de réparation prothétique dentaire ; 3°) de condamner la ville de Marseille à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 23 mai 2007, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, par Me Allegrini, qui demande à la Cour de condamner la ville de Marseille au remboursement des débours exposés pour son assurée à hauteur de 610,93 euros ainsi qu'au versement de la somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 2007, présenté pour Mme X, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 février 2008, présenté pour la ville de Marseille, par la SCP Rosenfeld, qui conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative : Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2008 : - le rapport de Mme Carotenuto, - les observations de Me Himbaut représentant la ville de Marseille, - et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 15 février 2000 vers 11 heures, Mme X, alors âgée de 68 ans, a été renversée sur La Canebière, à Marseille, par une borne automatique enfoncée dans la chaussée qui s'est relevée sous ses pieds au moment de son passage ; que le Tribunal administratif de Marseille a, par un jugement en date du 21 juin 2005, déclaré la ville de Marseille entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident et, par un jugement en date du 16 septembre 2006, l'a condamnée à lui verser une indemnité de 2.000 euros ainsi que la somme de 610,93 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; que Mme X estime insuffisante l'évaluation de son préjudice par le Tribunal administratif ; Sur le préjudice : Considérant d'une part, qu'il résulte du rapport du médecin expert désigné par les premiers juges que la chute dont Mme X a été victime a entraîné une incapacité temporaire totale de cinq jours, que l'intéressée demeure atteinte d'une incapacité permanente partielle de 2 % et qu'elle a enduré des souffrances physiques légères ; que le Tribunal n'a pas fait une évaluation insuffisante des souffrances physiques et des troubles de toute nature dans les conditions d'existence de Mme X, en fixant à 2.000 euros l'indemnité destinée à les réparer ; Considérant d'autre part, que Mme X demande également le remboursement des frais de réparation prothétique de sa dent n° 12 tombée à la suite de l'accident ; qu'il sera fait une juste évaluation du préjudice subi par la requérante du fait de ladite réparation prothétique en l'évaluant à la somme demandée, au demeurant non contestée, de 600 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de porter à 2.600 euros, sous déduction de la somme déjà versée à titre de provision, la condamnation prononcée par le Tribunal administratif de Marseille à l'encontre de la ville de Marseille et de réformer le jugement de ce Tribunal en date du 26 septembre 2006 ; Sur les intérêts : Considérant que même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, tout jugement ou arrêt prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts au taux légal au jour de son prononcé jusqu'à son exécution ; qu'ainsi la demande de Mme X tendant à ce que leur soient alloués, à compter du présent arrêt, des intérêts sur l'indemnité qui leur est accordée par ledit arrêt, est dépourvue de tout objet et doit en conséquence être rejetée ; Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône : Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie a obtenu, par le jugement attaqué, la somme de 610,93 euros qu'elle demandait au titre du remboursement de ses débours ; que les conclusions qu'elle présente à cette fin en appel sont ainsi sans objet ; qu'elles doivent en conséquence être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la ville de Marseille, qui reste tenue aux dépens, puisse se voir allouer la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : L'indemnité que le Tribunal administratif de Marseille a condamné la ville de Marseille à verser à Mme Angèle X est portée à 2.600 euros, sous déduction de la somme déjà versée à titre de provision. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 26 septembre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La ville de Marseille versera à Mme Angèle X la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont rejetées. Article 6 : Les conclusions de la ville de Marseille tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Angèle X, à la ville de Marseille, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. 2 N° 06MA3359

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