CETATEXT000019429185 J6_L_2008_07_000000603377 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/91/CETATEXT000019429185.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03/07/2008, 06MA03377, Inédit au recueil Lebon 2008-07-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03377 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CAPSTAN BARTHELEMY M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS Mme STECK-ANDREZ Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Marseille le 7 décembre 2006 sous le n° 06MA003377, la requête présentée pour l'ASSOCIATION DE GESTION DE LA RESIDENCE MEDICALE LES SOURCES dont le siège social se situe Avenue des Roses - Quartier Bassins à Nice Rimiez
(06100), prise en la personne de son président en exercice, par la SELAFA d'avocats Barthélémy et associés ; L'ASSOCIATION DE GESTION DE LA RESIDENCE MEDICALE LES SOURCES demande à la cour d'annuler le jugement n° 0403802 en date du 28 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite née le 26 mai 2004, ensemble la décision du 17 juin 2004, par lesquelles le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a rejeté le recours hiérarchique de AY AX contre la décision de l'inspecteur du travail en date du 25 novembre 2003 autorisant le licenciement de cette dernière ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2008 : - le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ; - les conclusions de Me Quena, avocat, substituant Me Schwal, pour l'ASSOCIATION DE GESTION DE LA RESIDENCE MEDICALE LES SOURCES et de Me Pontier, avocat, pour AY AX ; - et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de l'ASSOCIATION DE GESTION DE LA RESIDENCE MEDICALE LES SOURCES dirigée contre un jugement du 28 septembre 2006 qui lui a été notifié le 11 octobre 2006, a été enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 2006 ; que, par suite, elle n'est pas tardive ; Considérant que, pour faire appel du jugement en date du 28 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a prononcé l'annulation de la décision implicite née le 26 mai 2004 et de la décision explicite en date du 17 juin 2004 par lesquelles le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a rejeté le recours hiérarchique formé par AY AX, pharmacienne, déléguée du personnel suppléante et déléguée syndicale de la clinique Les Sources à Nice, contre la décision en date du 25 novembre 2003 par laquelle l'inspecteur du travail a accordé à cette clinique l'autorisation de la licencier, l'ASSOCIATION DE GESTION DE LA RESIDENCE MEDICALE LES SOURCES fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont relevé, d'une part, que la décision du 17 juin 2004 devait être regardée comme ayant été prise par une autorité incompétente, d'autre part, que les faits imputés à Mme AX n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement moral justifiant son licenciement ; Sur la compétence du signataire de la décision du 17 juin 2004 : Considérant qu'il ressort des pièces versées en appel que M. Combrexelle avait bien reçu délégation, par arrêté du 23 avril 2004 publié au Journal Officiel du 2 mai 2004, pour signer la décision précitée du 17 juin 2004 ; que, par suite, l'ASSOCIATION DE GESTION DE LA RESIDENCE MEDICALE LES SOURCES est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont prononcé, pour ce motif, l'annulation de cette décision ; qu'il y a lieu, toutefois, pour la Cour, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des moyens développés par Mme AX à l'appui de sa demande ; Sur le bien-fondé des autorisations de licenciement : Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 122-49 alinéa 1er du code du travail, issu de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » et qu'aux termes de l'article L. 122-52 du même code : « En cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L. 122-49, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement » ; Considérant, d'une part, que s'il résulte de l'instruction que Mme AX, pharmacienne, et ... aide préparatrice placée sous sa responsabilité, entretiennent des relations conflictuelles depuis de nombreuses années, les faits imputés à Mme AX et qui seraient, aux dires de son employeur, constitutifs d'un harcèlement moral envers Mme A ne sont, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, attestés que par les seuls témoignages de Mme A ;A que d'autre part, invité à se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral lors de sa réunion du 17 juillet 2003, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'a pas retenu cette qualification mais a conclu à l'existence d'une mésentente personnelle et conflictuelle justifiant un changement de poste de Mme A ;A que, dès lors, et nonobstant la circonstance que le docteur Roux, médecin du travail, ait estimé, lors de cette réunion, que Mme A subissait un harcèlement moral, qualification qui ne vaut qu'en ce qui concerne la gravité des conséquences de ce conflit sur la santé de ... le ministre ne pouvait se fonder sur l'avis de ce comité pour estimer établis les faits reprochés à Mme AX ; que, par suite, Mme AX est fondée à faire valoir que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas suffisamment établis ou caractérisés pour justifier son licenciement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DE GESTION DE LA RESIDENCE MEDICALE LES SOURCES n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en date du 28 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a prononcé l'annulation de la décision implicite née le 26 mai 2004 et de la décision explicite en date du 17 juin 2004 par lesquelles le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a rejeté le recours hiérarchique formé par AY AX contre la décision en date du 25 novembre 2003 par laquelle l'inspecteur du travail lui a accordé l'autorisation de la licencier ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant que, par application de ces dispositions, il y a lieu de condamner l'ASSOCIATION DE GESTION DE LA RESIDENCE MEDICALE LES SOURCES à verser à Mme AX une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de rejeter les conclusions de l'ASSOCIATION DE GESTION DE LA RESIDENCE MEDICALE LES SOURCES tendant aux mêmes fins ; D E C I D E : Article 1er : la requête de l'ASSOCIATION DE GESTION DE LA RESIDENCE MEDICALE LES SOURCES est rejetée. Article 2 : l'ASSOCIATION DE GESTION DE LA RESIDENCE MEDICALE LES SOURCES est condamnée à verser à Mme A une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DE GESTION DE LA RESIDENCE MEDICALE LES SOURCES, à AY AX et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité. N° 06MA03377 2 CL