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07MA00031

CETATEXT000019429189 J6_L_2008_07_000000700031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/91/CETATEXT000019429189.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03/07/2008, 07MA00031, Inédit au recueil Lebon 2008-07-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00031 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA VERSINI Mme Anne-Laure CHENAL-PETER Mme STECK-ANDREZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 janvier 2007 sous le n° 07MA00031 présentée par Me Versini, avocat, pour M. YX, demeurant à Conca

(20135); M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600282 du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a condamné à payer une amende de 1000 euros pour avoir implanté une terrasse sur le domaine public maritime, à la remise en état des lieux, s'il ne l'a déjà fait dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte ; 2)° à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance royale d'août 1681 ; Vu la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 ; Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2008 ; - le rapport de Mme Chenal Peter, rapporteur ; - les observations de Me Simoni, substituant Me Versini, pour M. X ; -les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 16 février 2006 à l'encontre de M. X, pour avoir implanté une terrasse de 150 m² devant le restaurant « La Siesta », sans autorisation, sur le domaine public maritime, sur la plage de Favone, à Conca en Corse du Sud ; que, par jugement en date du 19 octobre 2006, le Tribunal administratif de Bastia a condamné M. X à remettre les lieux en l'état, s'il ne l'a déjà fait, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi qu'au paiement d'une amende de 1000 euros ; que M. X relève appel de ce jugement ; Sur la régularité des poursuites : Considérant que la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention ; Considérant, en premier lieu, que M. X fait valoir qu'il ne pouvait être poursuivi pour contravention de grande voirie en sa seule qualité d'associé égalitaire de la SARL exploitant le restaurant « La Siesta », devant lequel était située la terrasse litigieuse ; que toutefois, il n'est pas contesté que l'intéressé a lui même demandé un permis de construire afin d'effectuer la construction litigieuse et qu'il est donc à l'origine de l'infraction qui a été constatée ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le préfet de la Corse du Sud a estimé qu'il pouvait être poursuivi pour avoir réalisé ladite terrasse sur le domaine public maritime ; Considérant, en second lieu, que le constat rédigé par le contrôleur des travaux publics le 10 février 2006, fait ressortir précisément la nature de la construction litigieuse, constitutive d'une infraction portant atteinte au domaine public maritime, ses dimensions, et sa localisation, sur la plage de Favone ; que par suite, le moyen tiré de ce que ledit constat ne permettrait pas à l'administration d'exercer son pouvoir d'appréciation sur la matérialité des faits décrits doit être rejeté ; qu'ainsi la contravention a été régulièrement dressée ; Sur l'infraction : Considérant que l'article 2, titre VII, livre IV de l'ordonnance royale d'août 1681 fait défense à toutes personnes de bâtir sur les rivages de la mer, d'y planter aucun pieux, ni faire aucun ouvrage qui puissent porter préjudice à la navigation, à peine de démolition des ouvrages, de confiscation de matériaux et d'amende arbitraire; qu'aux termes de l'article L. 28 du code de domaine de l'Etat, « Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national ou l'utiliser dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous » ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 28 novembre 1963, relative au domaine public maritime : Sont incorporés, sous réserve des droits des tiers, au domaine public maritime : ... b) les lais et relais futurs de mer, et, sous réserve des dispositions contraires d'actes de concession, les terrains qui seront artificiellement soustraits à l'action du flot » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 30 janvier 1981, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de la Corse-du-Sud, le préfet de la Corse-du-Sud a incorporé au domaine public maritime les lais et relais de la mer de la plage de Favone sur le territoire de la commune de Conca, jusqu'à la route ; que la parcelle, sur laquelle a été implantée notamment la terrasse découverte de 150 m² en avant de l'établissement « La Siesta », en raison de laquelle M. X s'est vu dresser procès-verbal, a été incorporée, par ledit arrêté, au domaine public maritime ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'administration n'établirait pas que la terrasse se trouvait à l'intérieur des limites atteintes par le plus haut flot en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles et la circonstance que la terrasse figurant sur des photographies produites par le préfet de la Corse du Sud ne correspondrait plus à la terrasse édifiée postérieurement, à l'origine du procès-verbal, sont sans influence sur la matérialité de la contravention de grande voirie ; qu'au surplus, il ressort clairement des photographies produites par le préfet de la Corse-du-Sud, en date des 15 novembre et 12 décembre 2005 et du 9 février 2006, dans des conditions météorologiques qui n'étaient pas caractéristiques de perturbations météorologiques exceptionnelles, que la terrasse à l'origine du procès-verbal est susceptible d'être submergée par les plus hauts flots de l'année ; que dès lors, l'occupation illégale du domaine public maritime était de nature à fonder les poursuites diligentées à l'encontre de M. X ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia l'a condamné à payer une amende de 1000 euros pour avoir implanté une terrasse sur le domaine public maritime, et à la remise en état des lieux ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire . Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud . N° 07MA00031 2 AM

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