CETATEXT000019429195 J6_L_2008_07_000000700223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/91/CETATEXT000019429195.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03/07/2008, 07MA00223, Inédit au recueil Lebon 2008-07-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00223 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA GUIN Melle Muriel JOSSET Mme STECK-ANDREZ Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 janvier 2007 sous le n° 07MA00223, présentée pour Y X, demeurant ..., par Me Guin, avocat ; Y X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0105794 - 0203547 en date du 31 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 septembre 2001 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône les a mis en demeure d'effectuer des travaux de remise en état de leur propriété en application de l'article L. 514-1-I du code de l'environnement, et, à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mai 2002 par lequel le préfet précité a engagé à leur égard la procédure de consignation prévue par l'article L. 514-1-I du code de l'environnement, à la suite de l'inexécution de la mise en demeure en date du 3 septembre 2001 ; 2°) d'annuler ces arrêtés du 3 septembre 2001 et 21 mai 2002 ; ............................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu la loi 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières et le décret 94-485 du 9 juin 1994 pris pour son application ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2008 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - les observations de Me Guin, avocat, pour Y X ; de Me Pellier, avocat, pour la commune de Graveson ; - les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 31 octobre 2006, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Y X dirigée contre l'arrêté du 3 septembre 2001 du préfet des Bouches-du-Rhône les mettant en demeure d'effectuer des travaux de remise en état de leur propriété du domaine de la Font et contre l'arrêté du 21 mai 2002 par lequel cette même autorité a engagé à leur encontre la procédure de consignation suite à l'inexécution de cette mise en demeure ; que Y X relèvent appel de ce jugement ; En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 3 septembre 2001 : Sur la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, codifié à l'article L. 514-1 du code de l'environnement : « Lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé (...) » ; Considérant que Y X persistent en appel à invoquer le vice de procédure entachant, selon eux, l'arrêté de mise en demeure du 3 septembre 2001 en raison de l'absence du constat préalable exigé par les dispositions précitées ; que le tribunal a jugé qu'il résultait de l'instruction que l'arrêté litigieux avait été pris par le préfet des Bouches-du-Rhône postérieurement à un constat effectué sur place le 25 juillet 2001 par l'inspecteur des installations classées, dont ressortait l'absence de modification de l'état des lieux depuis la notification aux intéressés d'une précédente mise en demeure de remettre le site en état, de sorte que Y X n'étaient pas fondés à soutenir que l'administration aurait méconnu la procédure prévue par l'article L. 514-1 du code de l'environnement lors de l'édiction de l'arrêté contesté ; qu'il y a lieu de rejeter ce même moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Sur la légalité interne : Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, et notamment de ses articles 1 et 2, que celle-ci est applicable à des installations de la nature de celles soumises à autorisation sous l'empire de cette loi alors même qu'elles auraient cessé d'être exploitées antérieurement à son entrée en vigueur, dès lors que ces installations restent susceptibles, du fait de leur existence même, de présenter les dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de ladite loi ; que, par suite, la circonstance, à la supposer même établie, que les travaux d'affouillement du sol et d'extraction de matériaux réalisés par Y X sur leur propriété auraient cessé avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993 soumettant les carrières à la législation sur les installations classées, ne faisait pas obstacle à ce que le préfet des Bouches-du-Rhône prît, sur le fondement de l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976, un arrêté prescrivant aux intéressés des travaux de remise en état en vue de la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er de ladite loi ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des constatations opérées par l'inspecteur des installations classées, que les travaux d'affouillement du sol réalisés par Y X ont mis à nu la nappe phréatique privant les eaux souterraines du filtre naturel constitué par les matériaux extraits ; qu'eu égard au risque de pollution de ladite nappe phréatique, corroborée par le rapport de l'expert hydrogéologue agréé du département des Bouches-du-Rhône en date du 6 novembre 1996, et dont la réalité est ainsi établie et n'est contestée par aucun élément sérieux de la part des requérants, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation en imposant aux intéressés la remise en l'état initial du site, afin d'éviter des atteintes à l'environnement entrant dans le champ d'application de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 ; Considérant enfin que les intéressés ne critiquent pas utilement les prescriptions qui leur ont été imposées en se bornant à solliciter une expertise pour vérifier leur bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Y X ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2001 ; En ce qui concerne l'arrêté du 21 mai 2002 : Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi susvisée du 19 juillet 1976 codifiée à l'article L. 514-1 du code de l'environnement : « Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts » ; Considérant que, par un arrêté en date du 21 mai 2002, le préfet des Bouches-du-Rhône a imposé à Y X la consignation d'une somme de 138 000 euros sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 514-1 du code de l'environnement, à la suite du non respect de l'arrêté du 3 septembre 2001 les mettant en demeure de remettre en état le site de l'affouillement réalisé sur leur propriété ; qu'à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de consignation pris à leur égard, les requérants, qui ne contestent pas l'inexécution des travaux prescrits, invoquent par voie d'exception les moyens examinés plus haut et tirés de l'illégalité de la mise en demeure du 3 septembre 2001 ; que, pour les raisons déjà indiquées précédemment, ils ne démontrent pas que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait édicté illégalement la mise en demeure litigieuse ; qu'ils ne sont, dès lors, fondés à soutenir ni que l'arrêté préfectoral en date du 21 mai 2002 leur imposant la consignation de la somme de 138 000 euros serait entaché de nullité de ce fait, ni que la somme à consigner ne serait pas strictement nécessaire à celle correspondant à la remise en état des lieux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Y X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a par jugement du 31 octobre 2006, rejeté leur demande ; D E C I D E Article 1er : la requête de Y X est rejetée. Article 2 : le présent arrêt sera notifié à Y X, à la commune de Graveson et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N° 07MA00223 2 cl
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.