CETATEXT000019429200 JG_L_2008_08_000000315821 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/92/CETATEXT000019429200.xml Texte Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 29/08/2008, 315821, Inédit au recueil Lebon 2008-08-29 Conseil d'État 315821 3ème sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C M. Ménéménis SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP TIFFREAU M. Xavier Domino Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 15 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Franck B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 15 avril 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande de M. et Mme A, suspendu l'exécution de l'arrêté du 13 juillet 2007, par lequel le maire d'Enghien-les-Bains lui a délivré un permis de construire une maison individuelle sur le territoire de la commune ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. et Mme A ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur, - les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. B, - les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par un jugement du 4 juillet 2008, fait droit aux conclusions de M. et Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2007 par lequel le maire d'Enghien-les-Bains a délivré à M. B un permis de construire une maison individuelle sur le territoire de la commune ; qu'ainsi, et alors même que ce jugement serait frappé d'appel devant la cour administrative d'appel de Paris, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par M. B contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a, le 15 avril 2008, fait droit à la demande de M. et Mme A tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de cet arrêté sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'ordonnance du 15 avril 2008 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Franck B.. Copie en sera adressée pour information à M. et Mme A et à la commune d'Enghien-les-Bains.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.