← France

299870

CETATEXT000019429230 JG_L_2008_09_000000299870 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/92/CETATEXT000019429230.xml Texte Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 03/09/2008, 299870, Inédit au recueil Lebon 2008-09-03 Conseil d'État 299870 7ème sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C M. Schwartz SCP PIWNICA, MOLINIE M. Alban de Nervaux M. Boulouis Nicolas Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Sébastien A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 10 novembre 2006 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable tendant à l'annulation de la décision mettant à sa charge un trop perçu de 413,36 euros au titre de l'indemnité de résidence perçue du 1 er septembre 2005 au 30 avril 2006 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui rembourser la totalité des sommes prélevées, de régulariser l'indemnité et de maintenir celle-ci; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la défense ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur, - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A, - les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à la demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire, alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage ; qu'une telle décision n'est pas nécessairement expresse et peut être révélée notamment par le versement des sommes correspondantes à cet avantage ; qu'en revanche, n'ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le trop perçu d'indemnité de résidence dont a bénéficié M. A entre le 1er septembre 1995 et le 30 avril 1996 résulte d'une erreur informatique dans la codification de la zone de résidence de l'intéressé ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, les versements d'indemnité de résidence en cause ne sont pas constitutifs de décisions créatrices de droits ; que c'est par suite sans commettre d'erreur de droit que le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté le recours préalable de M. A tendant à l'annulation de la décision mettant à sa charge un trop perçu de 413,36 euros ; qu'il en résulte que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sébastien A et au ministre de la défense.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.