CETATEXT000019464278 J0_L_2008_07_000000601672 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/46/42/CETATEXT000019464278.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 10/07/2008, 06VE01672, Inédit au recueil Lebon 2008-07-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01672 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE BOUKHELIFA Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2006, présentée pour M. Ali X, demeurant ..., par Me Boukhelifa, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0403064 du 26 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 2004 du ministre de l'intérieur confirmant la décision du préfet des Yvelines du 13 janvier 2004 refusant d'accorder à son épouse le bénéfice du regroupement familial ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines d'accorder, à titre dérogatoire, le bénéfice du regroupement familial à son épouse et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; Il soutient que la requête qu'il a présentée devant le Tribunal administratif de Versailles était recevable ; que la décision attaquée ne mentionnant pas l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, elle manque de base légale et doit, par suite, être annulée ; que son épouse répond aux conditions légales pour bénéficier à titre dérogatoire du regroupement familial et obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article 4 de cet accord ; qu'en outre, elle suit un traitement contre la stérilité qui nécessite sa présence en France ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2008 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 6 novembre 2003 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté la demande de regroupement familial formée par M. X au profit de son épouse, qui lui a été régulièrement notifiée le 21 novembre 2003, indiquait en annexe les voies et délais de recours ; que, par une décision du 13 janvier 2004, notifiée le 15 janvier suivant, le préfet des Yvelines a rejeté explicitement le recours gracieux formé par le requérant, le 2 octobre 2003, contre cette décision ; qu'alors même que la notification de cette dernière décision ne les comportait pas à nouveau, les délais de recours contentieux ont couru à l'encontre de M. X et expiraient le 16 mars 2004 ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, le recours hiérarchique qu'il a formé le 9 février 2004 n'a pas eu pour effet de proroger ces délais ; que la requête de M. X ayant été introduite devant le Tribunal administratif de Versailles le 18 juin 2004, elle était tardive, et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que , par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Ali X est rejetée. N°06VE01672 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.