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07VE00293

CETATEXT000019464281 J0_L_2008_07_000000700293 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/46/42/CETATEXT000019464281.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 10/07/2008, 07VE00293, Inédit au recueil Lebon 2008-07-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00293 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE NGELEKA Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu la requête enregistrée le 6 juin 2007, présentée pour M. Ahmed X et Mme Kheira X, demeurant ..., par Me Ngeleka, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0403201-0403204 du 28 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 19 février 2004 portant refus de leur délivrer un certificat de résidence ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ; Ils soutiennent que les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés ; que c'est à tort que le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé qu'ils disposaient de ressources suffisantes et ne pouvaient pas être regardés comme étant à la charge de leurs enfants, qui ont la nationalité française ; qu'ils remplissent les conditions fixées par le

  1. b)de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnues ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2008 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que les décisions contestées comportent l'énoncé des éléments de fait et de droit sur lesquels elles sont fondées ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation de ces décisions manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au
  2. c)et au
  3. g): (...)
  4. b)à l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge » ; Considérant que, pour contester les arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 février 2004, M. et Mme X, ressortissants algériens, soutiennent qu'ils sont à la charge de leurs enfants de nationalité française et qu'ils remplissent ainsi les conditions prévues par les stipulations précitées du
  5. b)de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié pour bénéficier d'un certificat de résidence de dix ans ; que toutefois, « l'attestation d'accueil » établie par leur fille et la déclaration de prise en charge signée par leur fils ne sont accompagnées d'aucun élément probant de nature à établir que les requérants sont effectivement à la charge de l'un ou de l'autre de leurs enfants et que ces derniers disposent de ressources suffisantes leur permettant de pourvoir aux besoins des intéressés ; qu'il résulte en outre des termes mêmes de la déclaration du fils de M. et Mme X que ces derniers disposent de moyens d'existence suffisants ; que, dans ces conditions, M. et Mme X ne pouvaient prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'ascendants à charge de ressortissant français ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que, si M. et Mme X font valoir que leurs enfants résident en France et invoquent également la nécessité de se rendre en Allemagne où résident certains membres de leur famille, il ressort des pièces du dossier que les intéressés sont entrés sur le territoire français en avril 2003 et se trouvaient donc en France depuis moins d'un an lorsque le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de leur délivrer un certificat de résidence ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, de la brève durée de leur séjour en France, les décisions de refus contestées n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 2 N° 07VE00293

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