CETATEXT000019464282 J0_L_2008_07_000000700352 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/46/42/CETATEXT000019464282.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 11/07/2008, 07VE00352, Inédit au recueil Lebon 2008-07-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00352 3ème Chambre plein contentieux C Mme COROUGE C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 16 février 2007 en télécopie et le 20 février 2007 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société anonyme DELCAP, dont le siège est 290 rue de la Belle Etoile ZI Paris Nord II BP 50114 à Roissy Charles-de-Gaulle cedex
(95950), par Me Galerneau ; la société DELCAP demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0205632 du 14 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 par avis de mise en recouvrement du 28 mars 2002 ainsi que des intérêts de retard y afférents ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 8 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle justifie du droit à l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée sur ses ventes de composants informatiques aux sociétés Samtron Electonic et Megantic Technology ; qu'en effet, elle respecte les prescriptions de l'instruction administrative BOI 3 A-3-97, n° 11 du 28 mars 1997 ; que les premiers juges ont inexactement apprécié les conditions dans lesquelles les ventes s'effectuaient ; que ces exportations étant réalisées aux conditions « départ France », le transport est pris en charge par l'acquéreur, lequel est dès lors directement à l'origine des ordres de transport et en possession des factures du transporteur dont il est le client ; qu'elle produit pour les livraisons de marchandises effectuées à la société Samtron Electronic les 14 janvier, 10 mars et 10 juin 1998, les lettres de voiture signées du transporteur ; que si le premier juge estime que le numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire de cette société correspond en fait à celui de la société Samtron Business Service, ces « deux » sociétés ne sont pas sans liens ; que le document de confirmation, les bons de commandes et les documents de transport confirment que sa cliente se situe à la même adresse que la société Samtron Business Service ; que le Tribunal administratif se fonde à tort sur le comportement de ses clients découvert dans le cadre des demandes de coopération administrative auprès des autorités britannique et luxembourgeoise ; que la Cour de justice des communautés européennes juge que la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée facturée par un fournisseur dans le cadre d'opérations réalisées au sein d'un schéma frauduleux ne peut être remise en cause qu'à la condition que la société titulaire de ce droit ait eu connaissance ou aurait pu connaître l'existence de la fraude ; que l'avocat général, Mme X, dans une affaire non encore jugée par la Haute Juridiction européenne propose d'étendre ce raisonnement aux cas d'exonération de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ; qu'elle précise que « lorsque, agissant de bonne foi, le fournisseur présente des preuves objectives démontrant que le bien qu'il a livré a effectivement quitté l'Etat d'origine et que les autorités de cet Etat exonèrent en conséquence la livraison, (...) ces autorités ne peuvent pas exiger a posteriori du fournisseur le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée s'il s'avère que les preuves produites présentaient des indications fausses sans toutefois que le fournisseur en ait eu connaissance et sans non plus qu'il ait pu en avoir connaissance ; [qu'il en] va en tout cas ainsi lorsque le fournisseur a fait tout ce qui était en son pouvoir pour assurer une application régulière des prescriptions en matière de taxe sur la valeur ajoutée » ; que l'article 262 ter nouveau du code général des impôts reconnaît ce principe lorsqu'il dispose que « l'exonération ne s'applique pas lorsqu'il est démontré que le fournisseur savait ou ne pouvait ignorer que le destinataire présumé de l'expédition ou du transport n'avait pas d'activité réelle » ; qu'il n'est pas contestable qu'elle a fait toute diligence pour produire les pièces exigées ; que, pour chaque livraison, elle produit les documents de transport ; que la circonstance que l'administration ait dû exercer des demandes d'assistance administrative internationale pour découvrir que ses clients étaient sans activité réelle prouve qu'elle-même n'était pas en mesure de remettre en cause la validité des justificatifs qui lui étaient présentés ; que, dès lors, elle réunit l'ensemble des conditions pour bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 262 ter I du code général des impôts ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la Communauté européenne ; Vu la directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977, modifiée notamment par la directive n° 91/680/CEE du 16 décembre 1991 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société anonyme DELCAP, qui a pour activité le négoce de matériels et de composants informatiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998, au terme de laquelle l'administration a remis en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée dont la société a bénéficié à raison de ses opérations de livraisons intracommunautaires à destination de la Grande-Bretagne et du Luxembourg ; qu'elle a rappelé les droits de taxe sur la valeur ajoutée et les intérêts de retard qui en résultait pour les sommes respectives de 189 169 euros et 29 956 euros mises en recouvrement par avis en date du 28 mars 2002 ; Considérant qu'aux termes de l'article 28 quater de la sixième directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 : « A. Exonération des livraisons de biens. Sans préjudice d'autres dispositions communautaires et dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion ou abus éventuels, les Etats membres exonèrent : a) les livraisons de biens, au sens de l'article 5, expédiés ou transportés, par le vendeur ou par l'acquéreur ou pour leur compte en dehors du territoire visé à l'article 3 mais à l'intérieur de la Communauté, effectuées pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, agissant en tant que tel dans un Etat membre autre que celui du départ de l'expédition ou du transport des biens » ; qu'aux termes de l'article 262 ter du code général des impôts, pris pour la transposition de ces dispositions : « I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une autre personne morale non assujettie... » et qu'aux termes de l'article 289 du même code : : « I (...) Tout assujetti doit (...) délivrer une facture ou un document en tenant lieu (...) pour les livraisons de biens exonérées en application du I. de l'article 262 ter (...) II. La facture ou le document en tenant lieu doit faire apparaître : (...) 2° Les numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du vendeur et de l'acquéreur pour les livraisons désignées au I. de l'article 262 ter et la mention « exonération T.V.A., article 262 ter du code général des impôts » » ; Considérant que si, pour l'application de ces dispositions, un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée disposant de justificatifs de l'expédition des biens à destination d'un autre Etat membre et du numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'acquéreur doit être présumé avoir effectué une livraison intracommunautaire exonérée, cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'administration fiscale puisse établir que les livraisons en cause n'ont pas eu lieu, en faisant notamment valoir que des livraisons, répétées et portant sur des montants importants, ont eu pour destinataire présumé des personnes dépourvues d'activité réelle ; Considérant que la société DELCAP vendait en exonération de taxe sur la valeur ajoutée des matériels et composants informatiques à la société britannique Megantic Technology et à la société luxembourgeoise Samtron Electronique dont le transport, au départ de France, était assuré par ces dernières ; que l'administration établit, au vu des résultats des demandes de coopération administrative effectuées auprès des autorités britanniques et luxembourgeoises, que les sociétés en cause étaient dépourvues d'activité réelle et qu'en conséquence, ces sociétés ne pouvaient recevoir aucune livraison de marchandises en provenance de France ; qu'en outre, l'inexistence de livraisons hors de France est établie par une série d'indices convergents selon lesquels la durée de validité des numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée des deux sociétés concernées ne couvre pas l'ensemble de la période vérifiée, le bon de commande de la société Megantic Technology relatif à la facture du 20 mai 1997 comporte d'importantes similitudes avec le bon du transporteur, le contrat souscrit par cette société en vue d'assurer le transport des marchandises est étranger à la commande tant par son objet que par le nom de la personne assurée, le transporteur retenu pour les expéditions au Luxembourg affirme n'avoir jamais eu pour cliente la société Samtron Electronique et les lettres de transport relatives à ces livraisons ne sont, à une exception près, pas signées par l'ensemble des parties contractantes ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, lesquels ne pouvaient échapper à la vigilance de la société requérante, c'est à bon droit que l'administration, qui, au surplus, relève des manquements de l'entreprise aux obligations de forme découlant de l'article 289-II 2° précité en ce qu'elle a omis de porter sur ses factures la mention obligatoire « exonération TVA de l'article 262 ter du CGI », a remis en cause l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée dont la société DELCAP avait bénéficié pour les expéditions litigieuses ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA DELCAP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions de la requérante tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SA DELCAP est rejetée. 07VE00352 2