CETATEXT000019464283 J0_L_2008_07_000000700509 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/46/42/CETATEXT000019464283.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 10/07/2008, 07VE00509, Inédit au recueil Lebon 2008-07-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00509 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE MADEC Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2007, présentée par le PREFET DES YVELINES ; Le PREFET DES YVELINES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600105 du 30 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 15 décembre 2005 refusant à Mme Khadija X la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles ; Il soutient que Mme X, qui a contracté mariage le 21 septembre 1978 au Maroc, a vécu vingt-cinq ans dans son pays d'origine sans son époux ; qu'elle est entrée en France le 2 avril 2003 en vue de rejoindre ce dernier et a donné naissance à un enfant le 29 janvier 2005 ; que si une décision rejetant la demande de regroupement familial est intervenue le 31 mai 2005 pour un motif de non-conformité du logement, l'époux de Mme peut solliciter une nouvelle fois le bénéfice de ce dispositif après avoir effectué les travaux nécessaires ; que Mme X n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, dès lors que ses parents et ses trois frères et soeurs y résident ; qu'ainsi, compte tenu du jeune âge de l'enfant, de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressée, la décision contestée n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal a annulé cette décision au motif qu'elle méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2008 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que, pour annuler la décision du 15 décembre 2005 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme X, de nationalité marocaine, le tribunal a estimé que cette décision avait été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales après avoir relevé que l'intéressée séjournait en France depuis le 2 avril 2003 avec son époux, en situation régulière, qu'elle avait donné naissance à un enfant le 29 janvier 2005 sur le territoire français et que la demande de regroupement familial présentée par son époux avait été rejetée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme X s'est mariée le 21 septembre 1978 au Maroc et a résidé dans son pays d'origine jusqu'en avril 2003, soit pendant vingt-cinq ans, alors que son époux vivait en France depuis 1973 ; que Mme X séjournait en France depuis seulement deux ans et demis à la date de la décision attaquée ; que si la demande de regroupement familial a été rejetée par décision du 31 mai 2005 pour des raisons tenant aux conditions de logement de la famille, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X demeuraient à une autre adresse à la date de la décision attaquée et que l'époux de la requérante pouvait alors saisir l'autorité administrative d'une nouvelle demande de regroupement familial en faisant valoir le changement de logement ; que Mme X n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où demeurent ses parents ainsi que ses frères et soeurs ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et, notamment, de la faible ancienneté de sa présence sur le territoire national et de la possibilité pour son époux de solliciter le regroupement familial, le rejet de sa demande de titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision litigieuse ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme devant le Tribunal administratif de Versailles et devant la cour ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme X entre dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial en sa qualité de conjoint d'un ressortissant étranger séjournant régulièrement en France depuis au moins un an sous couvert d'un titre de séjour d'une durée de validité de plus d'un an ; que, par sa décision du 15 décembre 2005, le préfet des Yvelines a rejeté la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée sur le fondement des dispositions précitées du 7º de l'article L. 313-11 de ce code au motif qu'elle entrait dans les catégories d'étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial ; qu'il a, ainsi, fait une exacte application des dispositions invoquées par la requérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES YVELINES est fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 30 janvier 2007 ; que la présente décision, qui fait droit au recours en appel du préfet des Yvelines, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme X doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 30 janvier 2007 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. N° 07VE00509 2