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07VE00535

CETATEXT000019464284 J0_L_2008_07_000000700535 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/46/42/CETATEXT000019464284.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 10/07/2008, 07VE00535, Inédit au recueil Lebon 2008-07-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00535 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE WAK-HANNA Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2007, présentée pour Mlle Karima , demeurant ..., par Me Wak-Hanna, avocat au barreau de l'Essonne ; Mlle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601407 du 22 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Essonne en date du 12 décembre 2005 portant refus de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que ses parents et ses frères et soeurs ont acquis la nationalité française ou sont titulaires de titres de séjour ; qu'elle n'a pas de famille au Maroc ; qu'elle témoigne d'une volonté réelle d'intégration ; que la décision attaquée méconnaît donc les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, ses attaches familiales sont en France ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2008 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - les observations de Me Wak-Hanna, avocat, pour Mlle , - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; Considérant que Mlle de nationalité marocaine, fait valoir qu'elle est arrivée en France en avril 2002 en vue de rejoindre ses parents ainsi que trois de ses frères et soeurs qui ont acquis la nationalité française ou qui résident régulièrement en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante, célibataire sans charge de famille, a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 22 ans ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date de la décision attaquée, trois de ses frères et soeurs demeuraient au Maroc ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions de son séjour en France et de la faible ancienneté de sa présence sur le territoire national, le rejet de sa demande de titre de séjour n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive, alors même qu'elle ferait preuve d'une volonté d'intégration en s'inscrivant à des cours de langue française ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 12 décembre 2005 aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle est rejetée. 2 N° 07VE00535

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