CETATEXT000019464285 J0_L_2008_07_000000700773 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/46/42/CETATEXT000019464285.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 10/07/2008, 07VE00773, Inédit au recueil Lebon 2008-07-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00773 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE SENGHOR Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu la requête enregistrée le 5 avril 2007, présentée pour M. Maka X, demeurant ..., par Me Senghor, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506027 en date du 8 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Yvelines en date du 14 juin 2005 portant refus de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Il soutient que son épouse, malade, séjourne régulièrement en France ; qu'il doit lui-même être autorisé à rester en France afin d'être présent aux côtés de sa femme qui a besoin de son aide ; que c'est à tort que le préfet des Yvelines a relevé qu'il pouvait demander le bénéfice du regroupement familial ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2008 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Yvelines : Sur la régularité de la procédure devant la cour : Considérant que, par un arrêté du 20 mars 2008, régulièrement publié à la même date au recueil des actes administratifs, le préfet des Yvelines a donné à Mme Y, adjointe au chef du bureau des étrangers de la préfecture, délégation pour signer au nom du préfet et dans la limite des attributions de la direction de la citoyenneté et des libertés publiques, toutes décisions, documents, pièces ou correspondances administratives ; que relèvent des attributions de cette direction les questions relatives au séjour des étrangers ainsi que les affaires contentieuses se rattachant à ces questions ; qu'il en résulte que M. X n'est pas fondé à soutenir que Mme Y n'avait pas compétence pour signer, au nom du préfet des Yvelines, les observations présentées en défense à sa requête ; Sur la légalité de la décision du préfet des Yvelines du 14 juin 2005 : Considérant, en premier lieu, que la décision du préfet des Yvelines du 14 juin 2005 portant refus de délivrer un titre de séjour à M. X, de nationalité sénégalaise, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, elle répond aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que, pour contester la décision du 14 juin 2005, M. X soutient que son épouse doit suivre un traitement médical en France et a été autorisée, pour ce motif, à séjourner sur le territoire français ; que toutefois, selon les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code susmentionné, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est uniquement délivrée à l'étranger lui-même malade et non à l'accompagnant du conjoint malade ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut donc être accueilli ; qu'en outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'état de santé de son épouse exige sa présence aux côtés de celle-ci ; qu'à la date de la décision attaquée, cinq des enfants du couple se trouvaient au Sénégal ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard à la possibilité offerte à M. X de bénéficier du regroupement familial, le refus de séjour qui lui a été opposé ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ; que le préfet des Yvelines n'a donc méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code susmentionné ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 07VE00773
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.