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07VE00904

CETATEXT000019464287 J0_L_2008_07_000000700904 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/46/42/CETATEXT000019464287.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 10/07/2008, 07VE00904, Inédit au recueil Lebon 2008-07-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00904 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE VITEL Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2007, présentée pour Mme Rabia Y veuve X, demeurant ..., par Me Vitel, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; Mme Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505730 du 24 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du préfet des Yvelines en date du 19 avril 2005 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et, d'autre part, des décisions des 13 juin et 27 juillet 2005 rejetant ses recours gracieux ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 550 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'en s'estimant tenu de lui refuser un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet, qui disposait de la faculté de régulariser sa situation, a commis une erreur de droit ; qu'eu égard aux circonstances particulières de sa situation familiale, les décisions attaquées ont été prises en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2008 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui est le sien lorsque l'intéressé ne remplit pas les conditions fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de séjour, d'apprécier, au regard de la situation personnelle de celui-ci, l'opportunité de délivrer un tel titre ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet s'est livré à un examen de la situation particulière de Mme Y veuve X, ressortissante marocaine, avant de rejeter comme il avait la faculté de le faire, sa demande de régularisation ; que, par suite, Mme Y veuve X n'est pas fondée à soutenir que le préfet se serait cru tenu de refuser le titre de séjour qu'elle sollicitait et aurait ainsi commis une erreur de droit en lui refusant une mesure gracieuse de régularisation ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que Mme Y veuve X, qui a épousé un ressortissant français le 8 juillet 2003, a obtenu un titre de séjour en application du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'époux de Mme Y veuve X étant décédé le 19 décembre 2004, l'intéressée ne pouvait prétendre au renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de cet article, lequel exige que la communauté de vie entre l'étranger et le ressortissant français n'ait pas cessé ; que Mme Y veuve X fait toutefois valoir qu'étant bien intégrée au sein de la société française et en l'absence de relations effectives avec les membres de sa famille depuis son mariage avec un ressortissant français, le rejet de sa demande par les décisions attaquées a été pris en violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante, veuve depuis décembre 2004 et sans charge de famille, a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 39 ans et résidait en France depuis seulement quatre ans à la date des décisions litigieuses ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions de son séjour en France et de la faible ancienneté de sa présence sur le territoire national, le rejet de sa demande de titre de séjour n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise cette décision ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont donc pas été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme Y veuve X est rejetée. 2 N° 07VE00904

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