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07VE01213

CETATEXT000019464289 J0_L_2008_07_000000701213 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/46/42/CETATEXT000019464289.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 10/07/2008, 07VE01213, Inédit au recueil Lebon 2008-07-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01213 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE ALAGUIDE-BARCH Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 29 mai 2007, présentée pour M. Madimoussa X demeurant ..., par Me Alaguide-Barch, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0609623 du 19 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 22 mars 2006 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de la décision implicite de rejet résultant du silence opposé par le préfet au recours gracieux qu'il a présenté le 6 avril 2006 contre cette décision ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ; 3°) de faire droit à sa demande de titre de séjour ; Il soutient que le refus de délivrance d'un titre de séjour a été pris en violation des dispositions de l'article L. 313-11-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2008 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né le 17 décembre 1987 au Mali, de nationalité malienne, est arrivé à l'âge de 2 ans en France où il a vécu avec son père, qui y résidait régulièrement, et où il a accompli l'ensemble de sa scolarité sans interruption et sans redoublement de septembre 1989 à juin 2003, ainsi qu'il en est justifié ; qu'à l'issue de l'année scolaire 2002-2003, il s'est rendu au Mali où il est demeuré jusqu'en 2005 ; que sa mère ainsi que ses frères et soeurs, qui résident au Mali, ne parlent pas la langue française et ne sont en mesure, ni de subvenir à ses besoins, ni de prendre en charge la poursuite de sa scolarité ; que, dès lors que M. X a vécu en France pendant quatorze années consécutives et a été scolarisé sur le territoire français pendant toute cette période, qu'il a séjourné deux ans à peine au Mali où il n'a pu créer de liens effectifs avec sa mère et ses frères et soeurs pour les raisons exposées ci-dessus, qu'il a été élevé uniquement par son père, titulaire d'une carte de résident et qu'il établit la nécessité de sa présence auprès de ce dernier, victime d'une baisse très importante de son acuité visuelle en raison d'une neuropathie optique, le refus de lui délivrer un titre de séjour dans les circonstances de l'espèce porte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels est intervenue cette décision ; qu'ainsi, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé, d'une part, à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation des décisions litigieuses et, d'autre part, à demander l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 22 mars 2006 rejetant sa demande de titre de séjour, ainsi que la décision implicite de cette même autorité rejetant son recours gracieux ; Sur les autres conclusions : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; Considérant qu'eu égard aux motifs de la présente décision, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du requérant aurait été modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention des décisions attaquées, l'exécution de celles-ci implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé ; que par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. X, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 19 mars 2007 est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 22 mars 2006 rejetant la demande de titre de séjour de M. X ainsi que la décision implicite de rejet opposée au recours gracieux dirigé contre cet arrêté sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. X, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». N° 07VE01213 2

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