CETATEXT000019464291 J0_L_2008_07_000000701370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/46/42/CETATEXT000019464291.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 11/07/2008, 07VE01370, Inédit au recueil Lebon 2008-07-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01370 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE BOUKRIS M. Johan MORRI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Nadia Y épouse X, demeurant ..., par Me Bourkris, avocat ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0610995 du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 octobre 2006 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) de donner injonction au préfet d'accueillir la demande de regroupement familial, dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision est entachée d'erreur de droit, dans la mesure où le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée en se fondant uniquement sur la présence en France de son mari ; que la décision porte une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dans la mesure où M. X est père d'une enfant née le 23 mai 2007 ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le mari de la requérante ne se trouverait pas dans une situation susceptible de justifier une dérogation au principe selon lequel la personne au profit de laquelle le regroupement familial est demandé doit résider hors de France ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008 : - le rapport de M. Morri, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision du 4 octobre 2006, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande présentée par Mme XX, de nationalité algérienne, tendant à ce que son époux soit admis au bénéfice du regroupement familial ; que cette décision était fondée sur la circonstance que l'intéressé résidait irrégulièrement en France, et qu'aucune circonstance particulière ne justifiait de déroger au principe selon lequel les membres de famille résidant sur le territoire français sont en principe exclus de ce regroupement ; que la requérante fait appel du jugement du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1- Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; 2- Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. Peut-être exclu du regroupement familial : 1- un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; 2- un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français » ; Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, s'est mariée en France en 2005 ; que son mari, également de nationalité algérienne, était présent sur le territoire français depuis 2002 ; que si ce mariage présentait un caractère récent, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation du gynécologue de l'intéressée, que Mme X suivait, à la date de la décision contestée, un traitement contre la stérilité, qui rendait particulièrement nécessaire la présence de son mari auprès d'elle ; qu'ainsi, et dans les circonstances de l'espèce, et alors qu'il n'est pas contesté qu'elle remplissait, par ailleurs, les autres conditions pour un regroupement familial, Mme X est fondée à soutenir que le préfet, en se fondant uniquement sur la présence en France de son mari pour lui refuser ledit regroupement, a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une telle décision sur sa situation personnelle et familiale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 2006 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de regroupement familial qu'elle a présentée au bénéfice de son époux ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'eu égard au motif pour lequel l'annulation a été prononcée, le présent arrêt implique nécessairement que soit délivré au mari de Mme X un certificat de résidence « vie privée et familiale » ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de prendre une décision en ce sens, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dans un délai de trois mois à compter de la présente décision, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Versailles en date du 26 avril 2007 est annulé. Article 2 : La décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 4 octobre 2006 est annulée. Article 3 : Il est donné injonction au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme BOUKRHOUH un certificat de résidence « vie privée et familiale », dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 07VE01370 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.