CETATEXT000019464292 J0_L_2008_07_000000701435 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/46/42/CETATEXT000019464292.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 10/07/2008, 07VE01435, Inédit au recueil Lebon 2008-07-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01435 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE LE GLOAN Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2007, présentée pour M. Mushtaq X, demeurant chez M. Yaqoob X ..., par Me Le Gloan, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702418 du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas examiné sa demande de titre de séjour du 13 mars 2006 sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même que ces dispositions auraient été abrogées par la loi du 24 juillet 2006, a commis un erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, il établit, par les documents qu'il produit, qu'il réside en France depuis plus de dix ans ; qu'en outre, le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation de quitter le territoire français, qui procède de la décision de refus de titre de séjour, est, pour les mêmes moyens que ceux développés à l'encontre de cette dernière décision, elle-même illégale ; qu'il sera exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine ; que la décision fixant le pays de renvoi doit également être annulée ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2008 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ; - les observations de Me Neff, substituant Me Le Gloan, avocat de M. X ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X ayant sollicité, le 13 mars 2006, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de rechercher si ce titre pouvait être délivré sur un autre fondement que celui invoqué par le demandeur ; que, par suite, le moyen tiré par le requérant de ce que l'arrêté du 9 février 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour serait entaché d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant pakistanais, entré en France en 1997 à l'âge de 36 ans, est célibataire et sans charge de famille ; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard, notamment, à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que les moyens développés par le requérant dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire étant les mêmes que ceux développés à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour, ils ne peuvent, par suite, qu'être écartés ; Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi : Considérant que si M. X soutient qu'il risque d'être exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°07VE01435 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.