CETATEXT000019464294 J0_L_2008_07_000000701858 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/46/42/CETATEXT000019464294.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 10/07/2008, 07VE01858, Inédit au recueil Lebon 2008-07-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01858 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE TOUGLO Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu la requête enregistrée le 30 juillet 2007, présentée pour M. Anass X, demeurant chez M. Y ..., par Me Touglo, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602054 du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 4 juillet 2005 portant refus de renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant et de la décision implicite de rejet résultant du silence opposé par l'autorité administrative au recours gracieux qu'il a présenté le 2 septembre 2005 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans les trente jours suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant » est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 8-4° du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers et de la circulaire du 26 mars 2002 sur les conditions d'entrée et de séjour en France des étudiants étrangers et les modalités de renouvellement des cartes de séjour étudiant ; qu'il a fait preuve d'une constante assiduité dans ses études, s'est présenté à tous les examens et a justifié d'une progression dans les études qu'il a entreprises ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2008 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) » ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 modifié, applicable à la date de la décision de refus de titre de séjour : « L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : (...) 4° S'il entend demeurer en France pour y poursuivre des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, les pièces exigées aux 1° et 2° de l'article 7-7 du présent décret (...) » ; qu'aux termes de l'article 7-7 du même décret : « (...) l'étranger qui demande la carte de séjour mention « étudiant » doit présenter les pièces suivantes : (...) 2° Un certificat (...) d'inscription (...) dans un établissement public ou privé d'enseignement (...) » ; que ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ; Considérant, d'une part, que M. X, de nationalité marocaine, est entré sur le territoire français en septembre 2001 pour suivre une formation en génie électrique et informatique à l'institut universitaire de technologie de l'Indre ; qu'ayant échoué à ses examens, il s'est inscrit, au titre des années scolaires 2002-2003 et 2003-2004, dans un établissement préparant au brevet de technicien supérieur « technico-commercial » option « génie mécanique » sans obtenir de diplôme ; qu'il a alors opéré un nouveau changement d'orientation en s'inscrivant en première année du diplôme d'études universitaires générales d'économie-gestion au titre de l'année 2004-2005 ; qu'après plus de quatre ans d'études et deux changements d'orientation, M. X ne justifiait d'aucun diplôme et d'aucune admission dans l'année supérieure, à la fin de l'année universitaire 2004-2005 ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur d'appréciation en se fondant sur l'absence de sérieux des études pour refuser le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; Considérant, d'autre part, que M. X ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté attaqué, des dispositions de la circulaire du 26 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étudiants étrangers et aux modalités de renouvellement des carte de séjour « étudiant », qui est dépourvue de caractère réglementaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°07VE01858 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.