CETATEXT000019464295 J0_L_2008_07_000000701860 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/46/42/CETATEXT000019464295.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 10/07/2008, 07VE01860, Inédit au recueil Lebon 2008-07-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01860 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE BREMAUD Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2007, présentée pour M. Solofonjatovo X, demeurant ..., par Me Bremaud, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0611539 du 25 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Essonne en date du 11 mai 2006 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de la décision implicite de rejet résultant du silence opposé par le préfet de l'Essonne à son recours gracieux du 10 juillet 2006 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il remplit les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet de l'Essonne est, par suite, intervenu en violation de ces dispositions ; que les décisions attaquées méconnaissent en outre l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le jugement comporte une erreur en ce qui concerne la date à laquelle son beau-père est entré en France ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2008 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - les observations de M. X, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose, dans sa rédaction résultant de la loi du 24 juillet 2006 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; Considérant, d'une part, que M. X, de nationalité malgache, fait valoir qu'il est arrivé en France en novembre 2003 en vue de rejoindre sa mère, son beau-père qui l'a élevé comme son propre enfant, ainsi que ses demi-frères et demi-soeurs, qui ont tous la nationalité française et vivent en France ; qu'il invoque également la présence de son épouse, qui l'a rejoint sur le territoire français en novembre 2004 ; qu'il n'est toutefois pas établi ni même allégué que l'épouse de M. X séjournerait en France en situation régulière ; que le requérant, qui résidait sur le territoire français depuis moins de trois ans à la date des décisions litigieuses, ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions de son séjour en France et de la faible ancienneté de sa présence sur le territoire national, le rejet de sa demande de titre de séjour n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que si M. X fait valoir que son beau-père est arrivé en France en 2000 et que le tribunal a mentionné par erreur qu'il était entré en France en 1991, cette erreur de date est demeurée sans conséquence sur la solution du litige eu égard à la motivation retenue pour rejeter sa demande par les premiers juges, lesquels ont relevé que le requérant s'était marié à Madagascar et avait constitué sa vie familiale dans son pays d'origine avec son épouse, avant de s'installer sur le territoire national avec celle-ci ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 07VE01860
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.