CETATEXT000019464296 J0_L_2008_07_000000701876 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/46/42/CETATEXT000019464296.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 10/07/2008, 07VE01876, Inédit au recueil Lebon 2008-07-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01876 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE GONDARD Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 3 août 2007, présentés pour M. Nouhoum X, demeurant chez M. Kalilou X ..., par Me Gondard, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704886 du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de désigner un expert aux fins qu'il se prononce sur son état de santé ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la Cour administrative d'appel de Versailles, par un arrêt du 22 juin 2006 devenu définitif, ayant jugé qu'il remplissait les conditions du 3° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait, par arrêté du 2 avril 2007, l'obliger à quitter le territoire français sans méconnaître l'autorité de la chose jugée ; qu'en outre, les certificats médicaux qu'il produit étant de nature à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 2 mars 2005, il devait, en raison de son état de santé lié aux conséquences de son amputation de la jambe droite, bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire en application du 10° de l'article L. 511-4 du même code ; que la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées lui ayant reconnu un taux d'incapacité entre 50 et 79 % dans sa séance du 15 mai 2006, il remplit les conditions du 9° de l'article L. 511-4 dudit code et ne peut davantage faire l'objet d'une obligation du territoire ; qu'il réside de manière ininterrompue depuis 1983 en France où il hébergé par son frère et est bien intégré ; qu'ainsi, l'arrêté contesté a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a également méconnu l'article 3 de cette même convention dès lors qu'il est gravement malade et ne peut bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2008 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la demande de M. X, dirigée contre la décision du 2 avril 2007 par lequel préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'avait pas le même objet que sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 avril 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'en rejetant, par le jugement attaqué, cette dernière demande, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'arrêt du 22 juin 2006 par lequel le conseiller désigné par le président de la Cour administrative d'appel a annulé l'arrêté de reconduite du19 avril 2005 ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X n'ayant pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de rechercher si ce titre pouvait lui être délivré sur ce fondement ; que, par suite, le moyen tiré par le requérant de ce qu'il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est marié, depuis le 25 juillet 1979, à une compatriote dont il a eu huit enfants qui résident au Mali avec son épouse ; qu'ainsi, le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. X, alors même qu'il serait bien intégré dans la société française, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire : (...) 10 ° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse faire l'objet d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ; Considérant que si M. X, qui a été amputé de la jambe droite à la suite d'un accident de moto, soutient que son état de santé s'est aggravé et qu'il présente des troubles psychologiques post-traumatiques qui nécessitent un suivi psychiatrique, les certificats médicaux qu'il produit, et notamment celui du 30 juillet 2007, qui est postérieur à l'arrêté attaqué et rédigé de manière peu circonstanciée, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du 2 mars 2005 du médecin inspecteur de santé publique indiquant que si l'état de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, qui peut être assurée dans son pays d'origine, le défaut de celle-ci n'est pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que M. X n'étant pas, par suite, au nombre des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire pour raisons de santé, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire : (...) 9° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % » ; Considérant que M. X ne justifie pas être titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français ; qu'il ne peut, pas suite, se prévaloir des dispositions du 9° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre ; Considérant, en troisième lieu, que, pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi : Considérant que M. X n'établit pas qu'il n'aurait pas la possibilité de bénéficier d'un traitement approprié en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite la décision fixant le pays de renvoi n'est pas constitutive d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de procéder à l'expertise sollicitée, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°07VE01876 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.