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07VE01939

CETATEXT000019464298 J0_L_2008_07_000000701939 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/46/42/CETATEXT000019464298.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 10/07/2008, 07VE01939, Inédit au recueil Lebon 2008-07-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01939 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE GONDARD Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 3 août 2007, présentée pour M. Nkanga X, demeurant ..., par Me Gondard, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703728 du 27 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, entré en France le 6 juin 1988, il vit en concubinage depuis dix ans avec une compatriote en situation régulière, dont il eu deux enfants qui sont scolarisés ; qu'en outre, il ne représente plus un trouble pour l'ordre public et qu'il est désormais bien intégré dans la société française ; qu'il a, par ailleurs, des problèmes de santé ; que le refus de titre de séjour a été également pris en violation des stipulations 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; que la décision fixant le pays de renvoi a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2008 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée» ; Considérant que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, fait valoir qu'entré en France en 1988, il vit en concubinage depuis 1997 avec une compatriote en situation régulière, dont il a eu deux enfants, nés les 19 octobre 2000 et 28 mai 2003 et qui sont scolarisés ; qu'il n'établit, toutefois, ni la durée de ce concubinage ni sa contribution à l'entretien de ses enfants ; qu'en outre, si le requérant soutient qu'il ne trouble plus l'ordre public et est désormais bien intégré dans la société française, il ressort des pièces du dossier que M. X a été condamné, le 6 mars 2001, par le Tribunal de grande instance de Paris à une peine d'interdiction du territoire français de cinq ans des chefs, notamment, de vol, de recel et d'usage de faux assortie d'une peine d'emprisonnement de huit mois, et le 8 décembre 2005, à une peine de quatre mois d'emprisonnement pour, notamment, trafic de stupéfiants et escroquerie ; que dès lors, compte tenu des circonstances propres de l'espèce, et eu égard, notamment, aux conditions du séjour en France de M. X et aux actes de délinquance qu'il a commis, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990: « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il ressort de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant ; Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, il n'est pas établi que M. X subvenait aux besoins de ses enfants à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ; Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi : Considérant que M. X, dont la demande de statut de réfugié a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 28 juin 1991, confirmée le 21 juin 1996 par la commission des recours des réfugiés, n'apporte aucun justificatif à l'appui de ses allégations selon lesquelles il ferait l'objet de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi a méconnu de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE01939 2

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