CETATEXT000019464299 J0_L_2008_07_000000701946 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/46/42/CETATEXT000019464299.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 10/07/2008, 07VE01946, Inédit au recueil Lebon 2008-07-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01946 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE NGANGA Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 3 août 2007, présentée pour Mlle Zohra X, demeurant chez M. Boulenouar X ..., par Me Nganga, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703792 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Elle soutient que la décision de refus de titre de séjour insuffisamment motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979 modifiée ; qu'elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ; qu'elle a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle vit depuis quatre ans en France avec toute sa famille à l'exception d'une de ses soeurs ; qu'enfin, le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que, pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui a, en outre, été prise en violation du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être annulée ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2008 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'ainsi, elle est suffisamment motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979 modifiée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, ressortissante marocaine, entrée en France le 3 juillet 2003, a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 32 ans ; qu'elle est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvue d'attaches au Maroc où réside une de ses soeurs ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mlle X, et alors même que ses parents et quatre de ses cinq frères et soeurs résideraient régulièrement en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant lui délivrer un titre de séjour ; que, par suite, il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de la requérante ; Considérant, en troisième lieu, que l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit, n'est pas constitutive d'un vice de procédure dès lors que Mlle X ne remplissait pas, comme il vient d'être dit, les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 précité ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen développé par la requérante dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire et tiré de l'illégalité de cette décision en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ; qu'en outre, Mlle X, qui n'apporte aucun élément sur son état de santé, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui concerne les étrangers ne pouvant faire l'objet d'une invitation à quitter le territoire pour raisons médicales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. N°07VE01946 2