← France

07VE03165

CETATEXT000019464304 J0_L_2008_07_000000703165 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/46/43/CETATEXT000019464304.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 10/07/2008, 07VE03165, Inédit au recueil Lebon 2008-07-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE03165 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE WEISSMAN-PONTON M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 18 décembre 2007, présentée pour Mlle Lucette X, demeurant chez Mlle Y, ..., par Me Weissman-Ponton, avocat au barreau de Paris ; Mlle HENNESY demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708213 en date du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle est née à Paris et a résidé plusieurs années en France avant de regagner la Congo où elle a vécu avec sa mère ; que cette dernière étant décédée à Kinshasa le 13 octobre 2003, elle a souhaité rejoindre en France son père, titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié ; que ses demi-frères et soeurs ne vivent plus au Congo ; qu'ainsi le refus opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis porte atteinte à sa vie familiale et viole les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2008 : - le rapport de M. Evrard, président assesseur, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X relève appel du jugement du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 12 juin 2007 par laquelle préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; Considérant que Mlle X, ressortissante congolaise, fait valoir que sa mère est décédée en 2003 à Kinshasa et qu'elle souhaite vivre en France à proximité de son père, titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié ; qu'il ressort, toutefois des pièces du dossier que la requérante, célibataire et sans charge de famille, est entrée en France le 19 février 2006, à l'âge de vingt-cinq ans et s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français durant seize mois avant l'intervention de la décision en litige ; que, par suite, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de la requérante qui ne justifie pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle est intervenue ; qu'elle n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. N° 07VE03165 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.