CETATEXT000019464304 J0_L_2008_07_000000703165 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/46/43/CETATEXT000019464304.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 10/07/2008, 07VE03165, Inédit au recueil Lebon 2008-07-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE03165 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE WEISSMAN-PONTON M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 18 décembre 2007, présentée pour Mlle Lucette X, demeurant chez Mlle Y, ..., par Me Weissman-Ponton, avocat au barreau de Paris ; Mlle HENNESY demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708213 en date du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle est née à Paris et a résidé plusieurs années en France avant de regagner la Congo où elle a vécu avec sa mère ; que cette dernière étant décédée à Kinshasa le 13 octobre 2003, elle a souhaité rejoindre en France son père, titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié ; que ses demi-frères et soeurs ne vivent plus au Congo ; qu'ainsi le refus opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis porte atteinte à sa vie familiale et viole les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2008 : - le rapport de M. Evrard, président assesseur, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X relève appel du jugement du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 12 juin 2007 par laquelle préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.